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90PA00043 90PA00123

CETATEXT000007426693 J1XLX1991X11X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 novembre 1991, 90PA00043 90PA00123, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00043 90PA00123 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU I) sous le n° 90PA00043 la requête présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par Me PILLET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 876932/1 et 885493/1 du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU II) sous le n° 90PA00123 la requête présentée pour M. X... demeurant ... par Me PILLET avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 7 février 1990 ; elle a le même objet que la requête susmentionnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées concernent l'impôt sur le revenu dû par le contribuable pour les mêmes années ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la requête 90PA00123 est en réalité la copie de la requête 90PA00043 ; qu'il y a lieu de radier la requête 90PA00123 des registres de la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société civile immobilière Courcelles-Monceau : Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés : "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents comptables et autres, ci-dessus mentionnés, dans le respect des garanties prévues pour une telle procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Courcelles-Monceau avait comme activité la location de locaux nus ; que c'est donc à bon droit que l'administration, après lui avoir adressé un avis de vérification, a procédé à la vérification sur place des documents comptables et autres que la société avait l'obligation de servir en application des dispositions précitées ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la société n'aurait pu faire l'objet que d'une vérification sur place après envoi d'une demande de la nature de celles prévues à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société civile immobilière Miramar-Esquillon : Considérant que M. X... fait valoir que les redressements issus de la vérification de la société civile immobilière Miramar-Esquillon ont été établis à partir de constatations faites par l'administration au cours de la vérification sur place des documents que les sociétés civiles immobilières sont tenues de présenter au service des impôts lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location, laquelle vérification a été déclarée irrégulière par un jugement en date du 28 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, l'administration ne peut plus fonder les impositions supplémentaires mises à sa charge à concurrence desdits redressements irrégulièrement établis ; Considérant, toutefois, que le ministre chargé du budget a fait appel du jugement susmentionné ; que par arrêt, en date du 26 septembre 1991, la cour de céans, après avoir déclaré régulière la procédure de vérification susmentionnée, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'en toute hypothèse l'administration pouvait ainsi procéder à une vérification des documents comptables de la société civile immobilière Miramar-Esquillon dès lors que la vérification dont s'agit n'était entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, M. X..., qui n'articule aucun autre grief à l'égard de ladite vérification, ne peut soutenir qu'elle est irrégulière ; Sur la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant, en premier lieu, que les redressements issus de la vérification de la société civile immobilière Courcelles-Monceau ont été notifiés à M. X... par lettre du 15 novembre 1984 ; qu'il résulte de l'examen de ce document qu'il indiquait la nature et le montant des rehaussements envisagés ; que les motifs de droit desdits rehaussements étaient indiqués par référence à la notification de redressements adressée à la société, dont une copie était jointe et qui était elle-même suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que les redressements issus de la vérification de la société civile immobilière Miramar-Esquillon et de la société à responsabilité limitée Courcelles-Investissements ont été notifiés au requérant, qui ne peut se prévaloir des insuffisances de la motivation de la notification de redressements de la société civile immobilière Miramar-Esquillon régulièrement taxée à l'impôt sur les sociétés, par lettre du 30 novembre 1984 ; qu'il résulte également de l'examen de ladite notification qu'elle indiquait la nature, l'origine et le montant des rehaussements envisagés ainsi que les motifs de droit ayant conduit l'administration à les notifier de manière suffisante en ce qui concerne les redressements procédant de la vérification de la société civile immobilière Miramar-Esquillon et ceux procédant de celle de la société à responsabilité limitée Courcelles-Investissements portant sur les honoraires, la mise à disposition d'un véhicule, le paiement d'un appartement et la location de la villa Miramar ; que toutefois les "autres redressements" procédant de cette dernière vérification étaient insuffisamment motivés par la seule indication de leur objet et de leur montant ; qu'il s'en suit une réduction de bases à concurrence du montant des redressements procédant de la vérification de la société à responsabilité limitée Courcelles-Investissements à l'exception de ceux dont il est jugé ci-dessus qu'ils étaient suffisamment motivés ; Considérant que la notification de redressements complémentaire du 14 décembre 1984 qui comporte le motif, la nature et le montant des redressements ainsi que la catégorie dans laquelle ils étaient imposés était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en toute hypothèse l'administration a apporté la preuve que les revenus fonciers taxés dans cette catégorie entraient bien dans son champ d'application ; que du reste le requérant n'a pas refusé le redressement et que la preuve, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, lui appartient ; Considérant enfin qu'à supposer même que M. X... ait été en droit de percevoir des salaires en qualité de gérant statutaire de la société à responsabilité limitée Courcelles-Investissements qu'il se serait abstenu de percevoir, cette circonstance ne pouvait priver le service des impôts du droit de considérer comme revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des honoraires qui ne correspondaient à aucun travail effectif, ce qui n'est pas contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a entièrement rejeté sa demande en ce qui concerne les revenus distribués par la société à responsabilité limitée Courcelles-Investissements ;Article 1er : La requête 90PA00123 est radiée des registres de la cour.Article 2 : Les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont respectivement réduites à hauteur de la réduction décidée pour chaque année litigieuse par le présent jugement à concurrence des chiffres de redressements procédant des distributions de la société à responsabilité limitée Courcelles Investissements et insuffisamment motivés dans leur notification.Article 3 : Il est accordé à M. X... réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 procédant des réductions des bases énoncées à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 172 bis CGI Livre des procédures fiscales L16, L57 CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D

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