CETATEXT000007426695 J1XLX1991X11X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 91PA00271, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00271 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991, présentée pour la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES (RFI), dont le siège social est situé ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° RA 9101430/7 du 12 mars 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise relative aux conditions dans lesquelles la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES a repris un certain nombre d'entreprises en difficulté, et notamment la société Ad'Hoc ; 2°) d'ordonner une telle expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES, et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 28 septembre 1989 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté une première demande de la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES, représentée par son président-directeur général M. Y..., tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles l'Etat a incité ladite société à reprendre un certain nombre de filiales du holding de la Compagnie française de développement des entreprises dont notamment les sociétés Ad'Hoc, et Mischler-Sopreca et, d'autre part, le rôle exercé par l'Etat dans la gestion de ces filiales ; que si cette ordonnance n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle faisait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES présentât de nouveau la même demande au juge des référés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue dans le litige opposant la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES à l'Etat depuis le 28 septembre 1989 de nature à l'autoriser à présenter à nouveau la même demande au juge des référés ; que, dès lors, la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa seconde demande d'expertise ;Article 1er : La requête de la société REALISATIONS FRANCE INDUSTRIES est rejetée. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.