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91PA00316

CETATEXT000007426698 J1XLX1991X11X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/66/CETATEXT000007426698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 91PA00316, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00316 C BOSQUET MESNARD VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1991, présentée pour M. Eric X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° RAP 9101721/7 du 22 mars 1991 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Paris, délégué par le président du tribunal, a ordonné son expulsion du local qu'il occupe dans le hall du centre hospitalier intercommunal de Montfermeil ; 2°) de rejeter la requête du centre hospi-talier intercommunal de Montfermeil ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1991, présentée pour M. Eric X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé n° RAP 9101721/7 du 22 mars 1991 par laquelle a été ordonnée son expulsion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que par une convention conclue le 18 novembre 1986, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Montfermeil a autorisé M. X... à occuper dans le hall d'entrée de l'hôpital, un local d'une surface de 15 m2 aménagé en cafétéria et point de vente de journaux quotidiens, télécartes, revues, livres, confiserie et parfumerie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la constatation de nombreux manquements à la propreté des lieux, à la ponctualité des horaires d'ouverture et à la fourniture des prestations prévues, des mises en demeure ont été adressées, sans succès, à M. X... pour faire cesser ces manquements, notamment les 20 juin 1988, 28 novembre 1988, 10 août 1989 ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Montfermeil a pu, à bon droit, prononcer le 12 septembre 1990 la résiliation de la convention, conformément à l'article 8 de celle-ci, en accordant à M. X... un délai pour quitter les lieux expirant le 1er janvier 1991 ; qu'à compter de cette date, le requérant occupait indûment et sans titre le domaine public ; que cette occupation compromettait le fonctionnement du service public hospitalier ; que la libération des locaux présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article R.130 précité, lui a enjoint de libérer le local occupé dans le hall du centre hospitalier intercommunal de Montfermeil ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 au bénéfice de M. X... ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice du centre hospitalier intercommunal et de condamner M. X... à payer audit centre la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier intercommunal de Montfermeil une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Montfermeil est rejeté. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R222

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