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90PA00328

CETATEXT000007426701 J1XLX1991X11X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1991, 90PA00328, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00328 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour la société anonyme O'MACUMBA, discothèque, ayant son siège social ..., par Me HEMMET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mars 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84622 F du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre à lui verser une somme d'un montant de 15.000 F, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, substituant Me HEMMET, avocat à la cour, pour la société O'MACUMBA, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que si la société O'MACUMBA fait valoir que les interventions effectuées le 15 janvier 1981 tant dans ses locaux, qu'au domicile de son président-directeur général, M. X..., et à celui du frère du président-directeur général par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ainsi que dans le cadre d'un contrôle de la réglementation en matière de contributions indirectes, constituent un détournement de procédure en ce qu'elles auraient été opérées à des fins purement fiscales, il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi le 24 mars 1981 à la suite de ces opérations de contrôle fait état de plusieurs infractions à la législation économique et à la réglementation des contributions indirectes ; que sur le fondement de ces constatations M. X... a fait l'objet de poursuites correctionnelles et de condamnations pénales ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que les perquisitions effectuées aient été opérées à des fins purement fiscales, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que la société O'MACUMBA soutient que l'administration fiscale a exercé irrégulièrement le droit de communication prévu par l'article 1987 du code général des impôts, repris à l'article L.84 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'assortit l'exercice de ce droit à l'accomplissement de formalités particulières ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la transmission à l'administration fiscale des documents saisis n'a pas été précédée d'une demande verbale de sa part, sans que la circonstance que cette demande n'ait pas été précédée d'une demande formulée par écrit puisse entacher la procédure d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire en invoquant les circonstances qu'elle n'avait pas donné mandat pour la représenter à la société d'expertise comptable fiduciaire Europ dans les locaux de laquelle s'est déroulée la vérification de comptabilité et que l'administration aurait omis de s'adresser à l'avocat qu'elle avait désigné ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la vérification de comptabilité prévue à compter du 24 février 1981 a été précédée d'un avis de vérification en date du 10 février 1981, reçu le 12 février 1981, soit en temps utile, comportant l'indication de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le 24 février 1981, la première intervention du vérificateur qui devait se dérouler au siège de la société O'MACUMBA n'a pu avoir lieu en l'absence de M. X... appréhendé par les services de police au cours de la nuit précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société avait donné son accord pour que la vérification se déroulât le 16 mars 1981 dans les locaux de la société d'expertise comptable fiduciaire Europ ; que le 16 mars 1981, la société comptable informait le vérificateur de l'inter-diction faite par M. X... de communiquer, pendant son incarcération, la comptabilité de la société O'MACUMBA ; que, par lettre du même jour, le vérificateur a mis en demeure ladite société de présenter sa comptabilité le 23 mars 1981 à son siège ; qu'il résulte des propres indications de la requérante qu'elle a autorisé le comptable par lettre du 24 mars 1981 à laisser le vérificateur consulter les documents comptables dont la plupart se trouvaient dans les bureaux de ce comptable, le vérificateur n'ayant pu en consulter sur place le 23 mars qu'un petit nombre ; qu'elle doit ainsi être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ne s'étant pas opposée à ce que la vérification de sa comptabilité commencée dans ses locaux se poursuive dans ceux du comptable ; qu'il appartenait alors à son dirigeant incarcéré de pourvoir à sa représentation dans ces derniers locaux par son conseil qui s'était d'ailleurs trouvé sur place lors de la première intervention du vérificateur ; que la requérante ne saurait par suite faire utilement valoir qu'elle aurait été privée de tout débat oral et contradictoire faute d'avoir par mandat écrit substitué le cabinet comptable à ce conseil pour la représenter dans les locaux dudit cabinet ; Considérant enfin que la société O'MACUMBA soutient que c'est à tort que l'administration a retenu l'existence d'une comptabilité occulte, ce qui a permis l'application de la procédure de rectification d'office en 1979 et en 1980 ; qu'il résulte clairement du procès-verbal établi le 25 mai 1981 que deux comptabilités ont été saisies au domicile de M. X..., dont l'une retraçait des recettes supérieures à celles déclarées ; que M. X... ne fournit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations sur l'objet de ces documents qui aurait consisté à faciliter la revente de son entreprise ; que, dès lors que la société n'a pas été en mesure de produire une comptabilité régulière et probante pour l'ensemble des années concernées, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de rec-tification d'office pour les années 1979 et 1980 ; Considérant, en tout état de cause, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable que celui-ci encourrait une imposition d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1978, 1979 et 1980, la société O'MACUMBA n'a pas souscrit ses déclarations de résultats dans les délais impartis ; que dès lors elle ne peut obtenir la décharge des impositions litigieuses, au titre des trois années concernées en se fondant sur l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les amortissements relatifs aux travaux de construction et de réparation effectués dans l'appartement de M. X... que si la société requérante soutient que leur coût ne saurait excéder 10 % du montant global des travaux réalisés dans l'immeuble qui abrite la discothèque et conteste l'évaluation de l'administration qui a calculé leur montant au prorata de la surface, il est constant que la société n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; que, par suite, elle ne démontre pas l'exagération du montant des travaux que l'administration a considérés comme effectués dans l'intérêt personnel de M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les frais de restaurant pour 1977, de voyages, d'acquisition de mobilier et de colle pour moquette, la société O'MACUMBA n'apporte pas la preuve que ces différents chefs de dépenses dans la mesure où ils n'ont pas été retenus dans le dernier état de l'instruction au nombre des charges déductibles aient été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le ministre délégué au budget à payer à la société O'MACUMBA la somme de 15.000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions du ministre délégué au budget tendant à ce que la société O'MACUMBA soit condamnée à payer une amende pour recours abusif : Considérant que de telles conclusions sont irrecevables ; que d'ailleurs l'appel ne présente pas en l'espèce un caractère abusif au sens de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société O'MACUMBA est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre délégué au budget sont rejetées. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS CGI 1987 CGI Livre des procédures fiscales L84 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R88 Ordonnance 45-1484 1945-06-30

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