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90PA00331

CETATEXT000007426702 J1XLX1991X11X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426702.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 novembre 1991, 90PA00331, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00331 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Simoni M. Dacre-Wright VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1990, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, qui demande l'annulation du jugement n° 847582 du 1er mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, la décision du préfet des Yvelines en date du 22 mai 1981 engageant à l'encontre de la société Saint-Yves, la procédure prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, et d'autre part, le titre de perception daté du 28 juin 1984 faisant obligation à ladite société de consigner une somme de 200.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Saint-Yves a exploité à Rambouillet (Yvelines) entre 1969 et 1983, sans se conformer aux prescriptions de la législation relative à la protection de l'environnement, une décharge recevant notamment des résidus industriels ; qu'après que des prélèvements pratiqués pour le compte de l'admi-nistration aient révélé la présence de produits dange-reux dans le sous-sol de cette décharge, le préfet des Yvelines, par lettre du 19 août 1983, a mis la société Saint-Yves en demeure de fournir à ses services, le cas échéant après analyses, diverses informations sur la nature des déchets entreposés, de prendre des mesures de sauvegarde de l'environnement, et de clôturer les terrains en cause pour en interdire l'accès au public ; que, par une décision en date du 22 mai 1984, le préfet, tirant les conséquences de la carence de la société, a mis en oeuvre, à son encontre, la procédure prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en l'obligeant à consigner dans les mains d'un comptable public la somme de 200.000 F, correspondant au montant des travaux nécessités par la situation de la décharge ; que cette dernière décision, ainsi que le titre de perception faisant obligation à la société Saint-Yves de consigner la somme de 200.000 F, ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1990 au motif que, la décharge n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation d'exploitation, le préfet n'aurait disposé en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, d'autre pouvoir que celui de mettre en demeure la société Saint-Yves de régula-riser sa situation en déposant une demande d'auto-risation ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; que l'article 23 de la même loi dispose que : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut, soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites, soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ..." ; qu'aux termes de l'article 24 de cette loi : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la déclaration relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 23 (3e et 4e alinéas) ..." ; Considérant que la décharge contrôlée par la société Saint-Yves entrait dans le champ d'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que si son exploitation a cessé en 1983 comme le soutient la société, les nuisances liées à la présence de déchets entreposés ou enfouis ont continué à se manifester postérieurement à la fermeture, faute pour l'exploitant d'avoir pris les dispositions nécessaires à la surveillance de l'installation, la conservation des stocks et l'enlèvement des matières dangereuses ; que, dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la cessation de l'exploitation de la décharge, et, d'autre part, aux risques immédiats que la persistance des nuisances faisait courir tant à la santé et la salubrité publiques qu'à l'environnement, le préfet a pu, sans commettre d'irrégularité, faire application, non des dispositions de l'article 24 précité de la loi prévoyant notamment que l'exploitante est mise en demeure de déposer une demande d'autorisation, mais de celles de l'article 23 de cette loi qui permettent, après une mise en demeure d'accomplir des travaux déterminés non suivie d'effet, d'obliger la société à consigner entre les mains d'un comptable public la somme correspondant au coût de ces travaux ; Considérant que la circonstance, invoquée devant le tribunal administratif par la société Saint-Yves que, d'autres entreprises auraient déversé des résidus dans la décharge qu'elle exploitait, n'est pas opposable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société Saint-Yves ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 847562 du 1er mars 1990, est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société Saint-Yves est rejetée. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Mise en oeuvre régulière des mesures prévues à l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 après cessation de l'exploitation d'une décharge non autorisée. 44-02-02-01 Dès lors que l'exploitation non autorisée d'une décharge contenant des résidus industriels a cessé et que subsistent des risques immédiats tant pour la santé et la salubrité publiques que pour l'environnement, le préfet peut, sans commettre d'irrégularité et en vertu de l'article 23 de la loi, après mise en demeure non suivie d'effets de l'ancien exploitant de procéder aux travaux nécessaires, obliger ce dernier à consigner entre les mains d'un comptable public la somme correspondant au coût de ces travaux. Loi 76-663 1976-07-19 art. 23, art. 24, art. 1

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