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89PA00542

CETATEXT000007426704 J1XLX1991X11X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA00542, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00542 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Alain Z... ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 5 décembre 1988, présentés pour M. Z..., demeurant ..., représenté par ses héritiers, par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 846926 du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné, conjointement et solidairement avec les sociétés Eurelast et Billon Structures, à verser une indemnité de 860.335,80 F au syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts le Roi - Le Perray, a mis à leur charge conjointe et solidaire les frais d'expertise, et a rejeté son action en garantie ; 2°) de rejeter la demande du syndicat inter-communal à vocation multiple des Essarts le Roi - Le Perray ; 3°) de condamner l'Etat et la société Seri--Renault-Ingenierie à le garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la succession de M. Alain Z..., celles de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le syndicat intercommunal à vocations multiples les Essarts Le Roi - Le Perray, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société Seri-Renault-Ingenierie une mission d'assistance tech-nique à l'architecte et des missions d'études tech-niques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industria-lisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y..., tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast chargée du lot étanchéité et la société Billon-Structures chargée du lot charpente, et dont le mandataire commun était la société General-Bâtiment ; que, par convention en date du 16 avril 1974, le syndicat à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une piscine de type Caneton ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 3 novembre 1977, sont apparus divers désordres dont le syndicat a demandé réparation devant le tribunal administratif de Versailles à MM. Z..., X... et Y..., à la société Seri-Renault-Ingenierie, aux entreprises Eurelast et Billon Structures ; que, par jugement du 24 mars 1988, le tribunal a déclaré solidairement responsables de ces désordres les sociétés Eurelast et Billon Structures et le cabinet d'architectes Z..., a condamné le cabinet Z... à payer au syndicat la somme de 860.335,80 F et rejeté les conclusions dirigées contre la société Seri-Renault-Ingenierie et les appels en garantie du cabinet Z... dirigés contre l'Etat et la société Seri-Renault-Ingenierie ; que les consorts Z..., reprenant l'instance introduite par M. Z..., demandent que ce jugement soit annulé, qu'ils soient exonérés de toute responsabilité en raison des fautes commises par l'Etat, la société Seri-Renault-Ingenierie et le syndicat et, subsidiairement, que l'Etat et la société Seri-Renault-Ingenierie soient condamnés à les garantir des condamnations éventuellement mises à leur charge ; que le syndicat à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray demande également l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de la condamnation mise à la charge du cabinet Z... à la somme de 860.335,80 F et conclut à la condamnation conjointe et solidaire du cabinet Z..., des sociétés Eurelast et Billon Structures à lui verser des indemnités s'élevant globalement à 1.279.053,36 F ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent la piscine du syndicat à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray consistent en la détérioration du revêtement d'étan-chéité, la dégradation des poteaux supports des portes ainsi que des panneaux d'habillage intérieurs, la fissuration et l'éclatement des portes de façade et l'arrachage d'un moteur d'ouverture des toits ouvrants ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z... et compte tenu de la conception de la piscine, les désordres affectant les portes et les panneaux intérieurs ne relèvent pas de la garantie biennale ; que ces désordres sont, par leur importance, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les consorts Z... soutiennent que les services de l'Etat ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment et se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors même que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type ; que toutefois, en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à M. Z..., ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou leur importance, des manoeuvres dolosives ; Considérant toutefois qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société Seri-Renault-Ingenierie, qui comportait de graves erreurs de conception consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40% la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles sont opposables au syndicat ; que dès lors les consorts Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu leur entière responsabilité ; Considérant que si les consorts Z... soutiennent que l'installation par le syndicat d'une pompe à chaleur aurait contribué à l'apparition des désordres ou à leur aggravation et, qu'en conséquence, il y aurait lieu de pratiquer un abattement de 50 % sur le poste "étanchéité", ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont il est demandé réparation se seraient produits même en l'absence d'un tel dispositif ; Sur le préjudice : Considérant d'une part que les désordres affectant la piscine ne sont apparus qu'en 1984, soit plus de sept ans après la remise définitive du bâtiment au syndicat ; que, dès lors, le syndicat intercommunal à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a procédé à un abattement de 30 % sur l'indemnité due et l'a limitée à la somme de 790.335,80 F ; Considérant d'autre part que le syndicat n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'indemnité demandée au titre des dommages et intérêts soit portée à 150.000 F ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à la somme de 70.000 F l'indemnité allouée à ce titre ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède et du partage de responsabilité mentionné précédemment que la somme de 860.335,80 F que les consorts Z... ont été condamnés à payer conjointe-ment et solidairement avec les sociétés Eurelast et Billon Structures, doit être ramenée à 516.201,48 F ; que, dès lors, les consorts Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser la somme de 860.335,80 F au syndicat intercommu-nal à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray, lequel n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que cette somme soit portée à 1.176.412,36 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire des consorts Z... et des sociétés Eurelast et Billon Structures ; Sur les conclusions à fin de garantie pré-sentées par les héritiers de M. Z... : Considérant en premier lieu que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société Seri-Renault-Ingenierie dont la mission d'études, qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué du syndicat intercommunal à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype, et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à demander que l'Etat les garantisse à concur-rence des condamnations maintenues à leur charge par la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la société Seri-Renault-Ingenierie et l'Etat les garantissent des condamnations mises à leur charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;Article 1er : La somme de 860.335,80 F que M. Z... a été condamné à verser au syndicat intercommunal à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray par l'article 1er du jugement du 24 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles est ramenée à 516.201,48 F.Article 2 : Le jugement du 24 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts échus le 13 octobre 1989, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4: Le surplus des conclusions de la requête des consorts Z... ainsi que les conclusions du syndicat intercommunal à vocations multiples des Essarts le Roi - Le Perray sont rejetées. 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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