← France

89PA01679 89PA01680

CETATEXT000007426710 J1XLX1991X06X0000001679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juin 1991, 89PA01679 89PA01680, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01679 89PA01680 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU I) la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "JOHN'S LATSIS FRANCE", dont le siège est ..., par Me KEROGUES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée sous le n° 89PA01679 au greffe de la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69987/1 en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU II) la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "JOHN'S LATSIS FRANCE", par Me KEROGUES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée sous le n° 89PA01680 le 3 mars 1989 au greffe de la cour ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 70280-1 en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions supplémentaires, résultant de la réintégration dans ses résultats d'une commission versée à une tierce société ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES, avocat à la cour, pour la société "JOHN'S LATSIS FRANCE", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée "JOHN'S LATSIS FRANCE" sont dirigées contre deux jugements en date du 1er décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et, d'autre part, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 novembre 1989, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France Ouest a accordé à la société requérante un dégrèvement de 168.090 F en droits et pénalités au titre de la retenue à la source à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1980 ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête n° 89PA01679 sont devenues sans objet ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "JOHN'S LATSIS FRANCE", dont une des activités est la recherche, auprès des banques finançant le commerce international, de crédits documentaires permettant de financer des achats ou des ventes de produits pétroliers ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1980 la somme de 1.976.000 F affectée, dans les écritures de la requérante, au crédit du compte courant d'une société étrangère dénommée "Oil Processing and Trading Corporation Panama" appartenant au même groupe au titre de rétrocessions de commissions ; Considérant que l'administration, devant le juge de l'impôt, ne fonde plus les redressements auxquels elle a procédé sur les dispositions de l'article 238 A, du code général des impôts, mais sur les dispositions des articles 38.2 et 39.1.1° du même code ; que la société, à laquelle il appartient de justifier de cette créance de tiers, dans son principe comme dans son montant, ne produit aucun document ayant date certaine établissant le principe du reversement à la société "Oil Processing and Trading Corporation Panama" de 0,65 pour mille du montant de la commission de 1,25 pour mille qu'elle percevait elle-même sur les ouvertures de crédit obtenues pour le compte de diverses sociétés membres ou clients du groupe ; que si elle joint au dossier deux lettres de la société "Oil Processing and Trading Corporation Panama", l'une, en date du 30 décembre 1977, fixe le principe du versement, à titre de commission, à la société requérante de 1,25 pour mille du montant des crédits ouverts en France par son intermédiaire, l'autre, en date du 3 janvier 1980, revoit en baisse la part des sommes versées ; que, par suite, dès lors qu'elle ne justifie ni du principe ni du montant du versement litigieux, elle ne saurait se prévaloir de documents fournis en appel qui n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité de l'entremise de la société "Oil Processing and Trading Corporation" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante la somme de 1.976.000 F au titre de l'exercice 1980 ; Sur la retenue à la source : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I - Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 119 bis : "2°) Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ainsi que des dispositions législatives précitées que c'est à bon droit que l'administration a considéré les commissions versées comme des revenus distribués à une entreprise ayant son siège à l'étranger et de ce fait passibles d'une retenue à la source au taux de droit commun ; que la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions du c de l'article 182.B du code général des impôts applicable aux "sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "JOHN'S LATSIS FRANCE" à concurrence d'une somme de 168.090 F en droits et pénalités dont il a été accordé le dégrèvement au titre de la retenue à la source.Article 2 : Les requêtes de la société à responsabilité limitée "JOHN'S LATSIS FRANCE" sont rejetées. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39, 109, 110, 119 bis, 182 B, 238 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.