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89PA01721

CETATEXT000007426712 J1XLX1991X06X0000001721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA01721, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01721 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Georges X... ; VU la requête présentée pour M. Georges X... demeurant ..., par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ; VU la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ; VU la délibération n° 374 du 11 janvier 1982 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Georges X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, M. Georges X... soutient que la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 n'a pu entrer en vigueur faute d'avoir été régulièrement approuvée par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et que l'article 17 de cette convention ne faisait pas obstacle au maintien des dispositions de l'article 180 A du code général des impôts ; Sur l'entrée en vigueur de la convention des 31 mars et 5 mai 1983 : Considérant qu'il ressort des termes de la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 qui a approuvé la convention, éclairés par les travaux préparatoires que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des dispositions de ladite convention à son approbation par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et dépendances, conformément aux dispositions en vigueur dans le territoire ; qu'eu égard au caractère d'actes administratifs des décisions prises par les autorités du territoire de Nouvelle-Calédonie, et en l'absence de toute validation expresse par la loi, la régularité des actes par lesquels la convention a été approuvée au nom du territoire peut être contestée devant le juge administratif ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 48 de la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'assemblée territoriale était compétente pour approuver la convention au nom du territoire ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance tenue le 2 décembre 1982 par cette assemblée, qu'elle a adopté le projet qui lui était soumis par le Conseil de gouvernement et autorisé ce dernier à signer la convention ; que ni le fait que le procès-verbal de la délibération du 2 décembre 1982 n'a pas été publié, ni celui que cette délibération n'a pas été rendue exécutoire par un arrêté du Haut-commissaire de la République avant la signature de la convention, ne sont de nature à affecter la validité de l'approbation de cette convention par le territoire ; que, dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la convention ne seraient pas entrées en vigueur ; Sur l'application de la convention aux pensions de source métropolitaine : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susmentionnée : "Les pensions et autres rémunérations payées à un résident d'un territoire au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire" ; que, M. X... ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 22 de la convention qui prévoient que les revenus autres que ceux provenant de dividendes ou de redevances sont exonérés des impôts calédoniens lorsqu'ils sont imposables en France en soutenant que ses pensions restaient imposables en France en application de l'article 180 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 180 A Loi 76-1221 1976-12-28 art. 7, art. 48 Loi 83-676 1983-07-26

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