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89PA02213

CETATEXT000007426714 J1XLX1991X06X0000002213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 juin 1991, 89PA02213, inédit au recueil Lebon 1991-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02213 2E CHAMBRE C M. GIPOULON M. LOLOUM VU l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 10 juillet par lequel la cour a ordonné, avant dire droit sur les conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre le mémoire de M. X... enregistré le 3 mai 1990 dans lequel il fait valoir une demande de compensation concernant l'imposition des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1979 ; VU le mémoire présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré le 25 octobre 1990 ; le ministre demande à la cour de rejeter la demande de compensation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Considérant que par jugement avant dire droit du 10 juillet 1990 la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET était fondé à demander la réintégration d'origine indéterminée ; que M. X... ayant fait valoir une demande de compensation concernant l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1979, elle a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'obtenir la réponse du ministre sur ce point ; Sur la contestation relative aux revenus d'origine indéterminée : Considérant que le jugement avant dire droit du 10 juillet 1990 a tranché la contestation de M. X... relative à ces revenus ; que dès lors la nouvelle contestation présentée par M. X... dans le cadre de la mesure d'instruction qui ne concernait que la compensation n'est pas recevable ; Sur la demande de compensation : Considérant que pour demander la compensation dans la limite de ses conclusions concernant les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée, M. X... conteste l'imposition des distributions en nature et celle résultant de certaines régularisations comptables ; Considérant qu'il appartient à la partie qui invoque le bénéfice d'une compensation d'apporter la preuve que les conditions pour bénéficier de cette compensation sont réunies ; En ce qui concerne les distributions en nature : Considérant que M. X... conteste certaines distributions et soutient que celles qu'il a acceptées ont été imposées à tort dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que si M. X... conteste les distributions relatives aux dépenses concernant l'audiovisuel, la maroquinerie, les cartes de crédit et les dépenses diverses, il n'apporte à la cour aucune justification permettant d'établir que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de la SA Repas-Service, dont il était le dirigeant, alors que sous sa signature la société Repas-Service l'a désigné comme le bénéficiaire des distributions ; Considérant que les distributions acceptées par M. X... concernent les dépenses relatives à la voiture, à la nourriture, aux déplacements et à la teinturerie ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : "... sont considérés comme des revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes..." ; Considérant que M. X... n'établit pas que les avantages en cause ont été explicitement inscrits en comptabilité ou portés sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rémunérées que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de résultats de chaque exercice ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les avantages ainsi consentis à M. X... avaient porté ses rémunérations à un niveau excessif, l'administration était fondée à les regarder, en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts précité, comme ayant un caractère occulte et à réintégrer leur montant non contesté dans les bases de l'imposition de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les distributions liées à des régularisations comptables : Considérant que la société Repas-Service ayant désigné M. X... comme le bénéficiaire de ces distributions, l'appréhension par celui-ci est établie ; que le requérant n'établit pas que le montant du report à nouveau susceptible d'être admis au titre de 1979 ait été inexactement déterminé par le service entraînant un désinvestissement à concurrence de la somme de 68.773 F ; que les autres sommes considérées comme distribuées au titre des régularisations comptables se rapportaient à des recettes non comptabilisées, des agios non justifiés et des charges doublement comptabilisées ou correspondant à une facture annulée ; que le requérant n'établit pas que les produits non comptabilisés ou les charges qui l'ont été deux fois ne correspondaient pas soit à des ventes dissimulées soit à des charges fictives mais à de simples erreurs de comptabilisation, ne pouvant comme telles donner lieu à distributions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui soutient à tort d'une part, que la notification de redressement était insuffisamment motivée et d'autre part, qu'il aurait été taxé sur une somme supérieure à celle annoncée dans une lettre du ministre en date du 4 octobre 1985, n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une compensation au titre de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers pour 1979 ;Article 1er : Les conclusions aux fins de compensation présentées par M. X... sont rejetées.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 est remis intégralement à sa charge. CGI 111

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