CETATEXT000007426716 J1XLX1991X06X0000002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 89PA02359, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02359 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. Marijan MILOTIC demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1989 ; M. MILOTIC demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 71496/3 et 72074/3 du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a accueilli que partiellement sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Le Perreux-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date du 5 mars 1990, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. MILOTIC des dégrèvements de l'impôt sur le revenu mis à sa charge, à concurrence de 12.583 F pour 1976, 2.400 F pour 1977, 6.480 F pour 1978 et 14.720 F pour 1979 ; que dans cette mesure, les conclusions du requérant sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la disposition d'une résidence secondaire à Coulommiers au cours des années 1976, 1977 et 1978 : Considérant que pour fixer la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. MILOTIC, au titre des années 1976, 1977 et 1978, en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, l'administration a retenu dans les éléments du train de vie du requérant, concourant à la détermination de ladite base, la disposition d'une résidence secondaire sise à Coulommiers ; que si M. MILOTIC soutient qu'il n'a pas disposé de ladite résidence secondaire, il résulte de l'instruction qu'il était, au cours des années concernées, propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage d'habitation et des locaux commerciaux loués à la société anonyme "Milotic Marijan Promotion" ; qu'il reconnaît dans sa réclamation en date du 27 décembre 1984 avoir disposé d'une résidence secondaire au cours des années litigieuses, ce qui est en contradiction avec les termes de l'attestation établie par un ancien ouvrier de la société susmentionnée qui aurait occupé un des logements de l'immeuble, et lui enlève de ce fait, toute valeur probante ; qu'il ne produit au surplus aucun document établissant la location de l'ensemble de l'immeuble à la société "Milotic Marijan Promotion" et les conditions de cette location ; qu'ainsi, M. MILOTIC en se bornant à produire ce seul document n'apporte pas la preuve de la non disposition de cette résidence secondaire ; En ce qui concerne l'affectation des véhicules à un usage professionnel au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979 : Considérant qu'en appel l'administration a admis qu'au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979, un des véhicules de M. MILOTIC était affecté à un usage principalement professionnel et que la base d'imposition desdites années devait être réduite en conséquence ; que, comme il a été indiqué, ci-dessus, elle a prononcé les dégrèvements correspondants ; que, par suite, les conclusions sur ce point sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative de la résidence principale pour les années 1980 et 1981 : Considérant qu'en vertu de l'article 168 dans sa rédaction alors en vigueur la valeur locative des locaux d'habitation dont dispose le contribuable "est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ; Considérant que pour évaluer la valeur locative de l'habitation principale de M. MILOTIC pour les années 1980 et 1981, l'administration a d'abord procédé par comparaison avec des locaux d'habitation situés dans la même commune et donnés en location ; qu'elle a ensuite renoncé à ce mode d'évaluation et a procédé par voie d'appréciation directe en se référant à la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe d'habitation due par l'intéressé ; que l'application de cette méthode l'a conduite à réduire la valeur locative qu'elle avait initialement envisagée et à la limiter à 38.300 F pour 1980 et 42.130 F pour 1981 ; que si le requérant estime encore excessives les valeurs ainsi obtenues, eu égard à la situation de son logement dans une zone industrielle et à son isolement, il n'établit pas leur exagération en se bornant à proposer un calcul par référence aux éléments de comparaison sur lesquels l'administration s'était fondée initialement et qu'il avait lui-même critiqués au motif qu'ils concernaient des logements de dimensions très inférieures au sien ; qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, de faire droit ni à sa demande tendant à ce que l'administration soit invitée à communiquer les valeurs locatives retenues pour l'assiette de la taxe d'habitation des locaux qu'elle avait choisis comme termes de comparaison, ni à sa demande d'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MILOTIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté celles de ses conclusions qui étaient relatives à ses impositions en principal des années 1976 à 1981 et qui ont conservé un objet devant la cour ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration n'avait maintenu l'assujettissement des droits dus par M. MILOTIC aux pénalités pour mauvaise foi que pour les années 1976, 1980 et 1981 ; qu'en appel elle a substitué les intérêts de retard auxdites pénalités pour l'année 1976 et prononcé les dégrèvements correspondants ; qu'ainsi seules restent en litige les pénalités appliquées aux droits dus au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées au titre des années 1980 et 1981, M. MILOTIC a notamment invoqué un moyen tiré de ce que c'était de bonne foi qu'il avait cru pouvoir s'abstenir de déclarer sa résidence principale parmi les éléments de son train de vie, du fait qu'il était logé gratuitement et que sa résidence était connue de l'administration ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé relatives aux pénalités mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ; Considérant qu'aux termes de l'article 171 du code général des impôts alors en vigueur : "Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret, certains éléments de son train de vie" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1728 du même code : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; que l'article 1729 du code prévoit la majoration de ces indemnités ou intérêts de retard dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a majoré des pénalités prévues à l'article 1729 la fraction des droits supplémentaires litigieux qui correspond aux bases d'imposition calculées à partir des éléments de train de vie que l'intéressé avait omis de faire figurer sur ses déclarations de revenus des deux années litigieuses et qu'il n'avait pas davantage déclarés en réponse à la demande de renseignements que lui avait adressée le service à cette fin ; Considérant que si le fait de méconnaître les prescriptions de l'article 171 précité en omettant de déclarer certains éléments du train de vie que l'administration peut être amenée à prendre en compte, notamment pour l'application de l'article 168, constitue une infraction de la nature de celles qui sont définies à l'article 1728 du code et qu'ainsi les rappels de droits correspondants peuvent être assortis des majorations prévues aux articles 1728 et 1729, dans les circonstances de l'espèce, le seul fait pour M. MILOTIC d'avoir omis de mentionner sa résidence principale parmi les éléments de train de vie qu'il a déclarés sur l'imprimé modèle 2060, qui comportait une rubrique relative à l'habitation principale prévoyant le cas d'une mise à disposition gratuite du logement, n'est pas de nature à établir l'absence de la bonne foi de l'intéressé que l'administration a la charge de prouver ; que, par suite, il y a lieu de substituer les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts, à la pénalité due en l'absence de bonne foi, dans la limite du montant de cette pénalité ;Article 1er : A concurrence de sommes s'élevant respectivement à 12.583 F, 2.400 F, 6.480 F et 14.720 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. MILOTIC tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. MILOTIC tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre des années 1980 et 1981.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi dont étaient assortis les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. MILOTIC, au titre des années 1980 et 1981.Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE CGI 168, 171, 1728, 1729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.