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89PA02423

CETATEXT000007426720 J1XLX1991X06X0000002423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 89PA02423, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02423 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "OKINAWA" dont le siège social est ..., représentée par sa gérante ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 19 juillet 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge du reliquat des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé un dégrèvement de 17.813 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1979 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts : Considérant que l'administration a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office des bénéfices de la société "OKINAWA" pour les exercices 1979, 1981 et 1982 ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement qu'elle n'a pas été mise en mesure de soumettre le litige à la commission départementale des impôts alors même qu'elle entendait que la commission apprécie le caractère régulier et probant de ladite comptabilité qui est une question de fait ; En ce qui concerne le recours à la rectification d'office : Considérant que pour 1981 l'existence d'achats sans facture non comptabilisés est établie ; que pour 1979 en admettant que la requérante ait présenté un brouillard de caisse, il n'est pas allégué qu'il permît, alors d'ailleurs que le livre de caisse était tenu au crayon, de corroborer les recettes journalières comptabilisées globalement par l'inscription des opérations détaillées de ventes facturées ; que pour 1982 l'administration établit l'existence d'omissions de recettes, alors d'ailleurs que l'inventaire des stocks n'était pas suffisamment détaillé ; que chacune de ces circonstances était en tout état de cause à elle-seule de nature à permettre d'écarter la comptabilité pour chacune des trois années en litige au titre de laquelle elle avait été constatée et à justifier le recours à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements : Considérant que la notification de redressements concernant l'exercice 1979 qui indiquait la méthode de reconstitution utilisée par l'administration dans des conditions suffisamment précises pour en permettre la contestation devant le juge, n'était pas contraire aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que pour 1979, le dégrèvement accordé en cours d'instance ne prend pas en compte une erreur de calcul qui avait été commise par l'administration dans la mise en oeuvre de sa propre méthode de détermination du coefficient ventes/achats retenu et qu'en la rectifiant, la différence dudit coefficient avec celui ressortant des déclarations serait à tel point négligeable qu'elle ne saurait être retenue ; Considérant en second lieu que pour 1980 et 1981, l'administration ne conteste pas l'absence totale de pondération des articles retenus dans l'échantillon ayant servi à la reconstitution litigieuse alors que par des exemples précis la société fait valoir qu'une telle absence aurait pu fausser les résultats litigieux retenus par le service ; qu'en outre, la représentativité même de l'échantillonnage retenu est précisément contestée ; qu'en ce qui concerne la contestation du prix de revient des fournitures, des commencements partiels de justifications sont apportés ; qu'en ce qui concerne les prix de ventes retenus, il n'est pas établi que le rejet de la comptabilité empêchât utilement la société de justifier de ce que le vérificateur n'aurait pour toutes les catégories d'articles retenu que des prix maxima ; Considérant que la requérante se bornant comme elle peut le faire à critiquer la mise en oeuvre de sa propre méthode par le vérificateur, le ministre n'est pas fondé à lui opposer qu'elle ne propose pas de méthode plus précise ; Considérant que la cour administrative d'appel s'estime insuffisamment informée pour statuer en l'état sur les contestations des résultats obtenus par la mise en oeuvre de la méthode de l'administration ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour la requérante d'établir l'exagération des bases d'impositions en fonction des critiques qu'elle formule à l'encontre de la mise en oeuvre de la méthode du vérificateur ;Article 1er : Avant-dire-droit sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations litigieuses au titre des années 1979, 1981 et 1982, il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins de recueillir et d'examiner les éléments de toute nature apportés par la société "OKINAWA" à l'appui de ses différents chefs de contestation des bases d'imposition retenues par l'administration pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1979, 1981 et 1982 et de donner à la cour son avis sur le montant des bases d'imposition qui procéderait de la prise en compte en tout ou partie des critiques formulées par la requérante au titre de chacune des années litigieuses.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de 3 mois suivant la prestation du serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75, L76

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