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89PA02561

CETATEXT000007426721 J1XLX1991X06X0000002561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 89PA02561, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02561 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 4 août 1989 et 4 octobre 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69431/2 du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier 1979 et du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me Véronique GUIBERT, avocat à la cour, pour M. Jacques X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé au contribuable un dégrèvement à hauteur de 25.477 F correspondant au montant des pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, les intérêts de retard ayant été substitués auxdites pénalités pour cette même période ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi..." ; Considérant que, pour constater à compter de l'année 1979 la caducité du forfait relatif à la période biennale 1979 à 1980, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la déclaration modèle 951 souscrite par le contribuable pour l'année 1979 était entachée d'inexactitudes et d'omissions ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que M. X... qui exploite un restaurant de spécialités grecques et vend des glaces à emporter, a déclaré le stock de l'exercice concerné de façon globale et approximative, sans pouvoir en justifier le montant ; que le montant des achats portés sur cette déclaration a été minoré de 10 % et que les montants de frais généraux et de taxe sur la valeur ajoutée comportaient plusieurs inexactitudes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à leur importance, l'ensemble de ces omissions et inexactitudes étaient de nature à induire en erreur l'administration sur le volume réel de l'activité exercée par le contribuable et à remettre en cause la détermination des forfaits initiaux ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que les forfaits fixés pour les exercices 1979 et 1980 avaient pu être déclarés caducs ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les nouveaux forfaits établis pour les exercices 1979 et 1980 ayant été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X..., d'apporter en vertu de l'article L.191 du livre des procédures fiscales, la preuve de leur exagération ; que, faute pour le contribuable d'avoir satisfait dans les délais légaux à ses obligations déclaratives au titre des années 1981 et 1982, les bénéfices industriels et commerciaux desdites années ont été évalués d'office et la taxe sur la valeur ajoutée assignée au titre des mêmes années a fait l'objet d'une taxation d'office ; que, dès lors, il appartient à M. X..., en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les chiffres d'affaires de M. X..., le vérificateur a utilisé la méthode des vins, à partir des seuls vins grecs servis dans le restaurant de M. X..., faute d'éléments probants en ce qui concerne les vins d'autres origines vendus par le contribuable et s'est fondé sur le rapport moyen existant entre le chiffre d'affaires "vins grecs" toutes taxes comprises hors service et le chiffre d'affaires global toutes taxes et service compris tels qu'ils ressortaient de la vérification et portant sur trois cent quatre vingt seize repas servis de mars à mai 1983 ; que ce rapport qui s'élève à 8,05 % a été porté à 8,5 % pour l'exercice 1982 et à 9 % pour les exercices antérieurs afin de tenir compte de la suppression du service de midi à partir de juillet 1982 et de son remplacement par un service de brasserie-salon de thé à partir de 14 heures ; que des coefficients de bénéfice brut de 2,9 pour les années 1979, 1980, 1981 et de 3,3 pour l'année 1982 ont pu ainsi être déterminés ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... critique la méthode qui consiste à retenir que tous les achats de vins grecs auraient été revendus au cours de chaque exercice, il n'apporte aucun élément de preuve permettant d'évaluer les stocks sur une base différente de celle admise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a notamment tenu compte de la circonstance que 1979 était la première année d'activité du contribuable ; que s'il conteste la valeur significative de l'échantillon de notes consultées par le vérificateur pour déterminer la proportion de vins grecs dans le chiffre d'affaires global, M. X... n'apporte aucun élément permettant de démontrer une variation dans la consommation de vins grecs au cours du reste de l'année, en l'absence de toute production de notes établies en dehors de la période de contrôle sur place de sa comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... propose une autre méthode de reconstitution de ses recettes en se fondant sur l'évaluation de son chiffre d'affaires à partir du nombre de glaces consommées sur place ; que toutefois cette méthode se fonde sur un prix de vente constant pour chacune des années concernées et ne permet pas, compte tenu des éléments produits, d'identifier l'échantillon de notes dépouillées ; qu'elle n'est assortie d'aucun élément de preuve tant en ce qui concerne les quantités de glaces achetées que la contenance unitaire retenue en appliquant une norme de trente boules par litre de glace ; Considérant enfin que si M. X... invoque l'absence de vérification fiscale personnelle et la circonstance que l'administration ne pouvait tenir compte pour reconstituer ses recettes d'une pension alimentaire de 3.000 F par mois versée à ses enfants, il est constant que le vérificateur a reconstitué son chiffre d'affaires en se fondant sur les seuls éléments d'exploitation de l'entreprise ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir utilement de circonstances liées à sa situation personnelle ; Considérant que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère vicié du mode de reconstitution de son chiffre d'affaires, ni de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par le service ; Sur les pénalités : Considérant qu'en ce qui concerne les pénalités restant en litige, M. X... ne peut utilement se prévaloir de dispositions législatives et d'instructions administratives intervenues postérieurement aux années litigieuses ; qu'il est constant qu'aucune prescription n'était acquise lorsque la lettre de motivation des pénalités lui a été adressée le 25 novembre 1983 ; qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué que ladite lettre n'ait pas été suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance à hauteur de 25.477 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L8, L191, L193 Loi 79-587 1979-07-11

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