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89PA00563

CETATEXT000007426723 J1XLX1990X07X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA00563, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00563 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. BABOIN ; Vu la requête présentée par M. BABOIN, demeurant 29 grande Rue 60305 Avilly ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988 ; M. BABOIN demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 61742-1 du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus de l'année 1976 : Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut en vertu de l'article 176 du code général des impôts, demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable, l'administration a constaté une disproportion importante entre les revenus déclarés par M. BABOIN et les crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que par lettre du 3 juillet 1980, elle a invité l'intéressé à fournir des justifications relatives à des opérations de crédits ayant affecté ces comptes en 1976 ; qu'il n'est pas contesté que par lettre du 21 juillet 1980, M. BABOIN s'est borné, en réponse à la question qui lui était posée sur l'origine et la nature d'un versement en espèces de 140.000 F opéré sur un compte le 31 janvier 1976, à faire état d'un remboursement de prêts consentis en 1964 ; que c'est à juste titre que l'administration a invité le contribuable à apporter des justifications complémentaires ; que cette seconde demande du 11 août 1980 a été reçue par M. BABOIN le 21 août 1980 ; qu'il n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa réponse étant datée du 26 septembre 1980 ; que, par suite, l'administration tenait des dispositions de l'article 179 précité du code général des impôts le pouvoir de fixer par voie de taxation d'office le revenu imposable de ce dernier au titre de l'année 1976 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que le requérant, qui a la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition, affirme que la somme précitée de 140.000 F lui a été remise en espèces le 29 janvier 1976 par un tiers en remboursement d'un prêt consenti en 1964 ; que toutefois il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; Considérant, d'autre part, que M. BABOIN ne démontre pas davantage que les chèques de 50.000 F et 131.850 F crédités à son profit les 20 et 28 juin 1979 proviendraient de personnes auxquelles il aurait consenti des prêts dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BABOIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BABOIN est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179

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