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89PA00633

CETATEXT000007426725 J1XLX1990X07X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA00633, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00633 C DUCAROUGE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Z... et autres ; Vu la requête et le mémoire complémentaires présentés pour :

  1. a)M. Frédéric Z..., demeurant ... ,
  2. b)la société anonyme SANITRA EGVV, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
  3. c)la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987 et le 29 juin 1987 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62628/6 du 16 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Sade et de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis à les garantir des condamnations prononcées ou susceptibles d'être prononcées contre eux à la suite de l'accident survenu le 29 mai 1985 à Neuilly-sur-Marne ; 2°) de condamner solidairement la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis et les sociétés Sade et Magny à les garantir des condamnations déjà prononcées ; 3°) de condamner solidairement les mêmes personnes à leur rembourser la somme de 14.000 F déjà réglée par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, assortie des intérêts ; 4°) très subsidiairement, d'ordonner un partage de responsabilité qui ne saurait excéder 1/10e à la charge des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour, substituant Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département de la Seine-Saint-Denis, et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la socité Sade, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant que le 29 mai 1985,un camion-citerne appartenant à la société SANITRA EGVV, conduit par M. Z..., et circulant sur la route nationale n° 370 à Neuilly-sur-Marne, en direction de Noisy-le-Grand, s'est déséquilibré vers la droite et s'est renversé sur le trottoir en blessant grièvement deux enfants à hauteur d'un pavillon dont le mur de clôture a été arraché sur une douzaine de mètres ; que si M. Z..., la société SANITRA EGVV et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS soutiennent que le renversement du camion est imputable au mauvais état de la chaussée provisoire mise en place à cet endroit à la suite de l'ouverture, au centre de la rue, d'un chantier de travaux d'assainissement confiés par la département de la Seine-Saint-Denis à la société Sade, il résulte de l'instruction qu'en admettant même que l'état de la chaussée ait été défectueux, le chantier était suffisamment signalé par plusieurs panneaux, qui limitaient notamment la vitesse à 30 kilomètres heures ; qu'ainsi l'accident ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les appels en garantie formés par l'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis et l'entreprise Sade, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la société Sade et la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis soient condamnées à les indemniser à concurrence des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions civiles, ni que leur part de responsabilité devrait être limitée à 10 % des conséquences dommageables de l'accident ;Article 1er : La requête de M. Z..., de la société SANITRA-EGVV et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est rejetée. 67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE

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