CETATEXT000007426729 J1XLX1990X07X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 juillet 1990, 89PA00688, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00688 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; Vu le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... (La Réunion), par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 14 mars et 15 juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis le condamnant à verser à l'Etat une indemnité de 30.486,29 F ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du département de la Réunion le poursuivant pour contravention de grande voirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 17 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant d'une part que la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie et l'acte de notification aient comporté comme indication la mention de l'entreprise individuelle Bourbon Transports sous laquelle M. X... exerce la profession de transporteur, est sans influence sur la régularité de la procédure de poursuite engagée à son encontre ; Considérant d'autre part que le procès-verbal dressé le 1er novembre 1978 est fondé sur des faits dont l'agent assermenté de l'administration des postes et télécommunications n'a pas été personnellement témoin ; qu'il ne peut donc servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont corroborées par l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le 26 novembre 1978, que lors du passage du premier camion de l'entreprise Bourbon Transports, les câbles téléphoniques aériens situés au-dessus du chemin départemental n° 11, au lieu dit "Pointe au sel les bas" étaient en bon état ; qu'aucun autre camion n'ayant emprunté cette voie entre son passage et la découverte du dommage le 31 octobre 1978, leur rupture ne peut qu'être imputable au camion de l'entreprise Bourbon Transports effectuant une livraison de cannes à sucre ; Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que les câbles aériens endommagés ne se trouvaient pas à une hauteur réglementaire, ne constituerait pas un fait de l'administration ayant mis le contrevenant dans l'impossibilité d'éviter le dommage ; qu'en tout état de cause, la hauteur du camion chargé dépassant 4 mètres, le conducteur du véhicule devait, en application des dispositions de l'article R.3-2 du code de la route, s'assurer qu'il pouvait circuler sans causer, du fait de sa hauteur, aucun dommage aux installations aériennes situées au dessus des voies publiques ; Sur les condamnations pécuniaires : Considérant que M. X... n'établit pas, en l'espèce, que les frais exposés et justifiés par l'administration pour réparer les câbles endommagés présentent un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis, par le jugement attaqué, l'a condamné à verser une indemnité de 30.486,29 F à l'Etat ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code de la route R3-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.