CETATEXT000007426731 J1XLX1990X07X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 juillet 1990, 89PA00718 89PA00719, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00718 89PA00719 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu les décisions en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes respectivement présentées pour le Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urbanisme et l'Equipement (BETURE) d'une part, et par la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE (A.B.P.) d'autre part, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 43875/6 - 64623/6 du 24 mars 1987 ; Vu 1°) sous le n° 89PA00718 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présenté pour la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE (société A.B.P.) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 7 juillet et le 9 novembre 1987 ; la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement 43875/6 - 64623/6 en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à relever et garantir le Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urbanisme et l'Equipement de 25 % des indemnités que celui-ci a été condamné de payer d'une part à la ville de Sevran (5.227.295 F) d'autre part, au groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay, (387.157 F) ; 2°) de la mettre hors de cause et la décharger des dépens ; Vu 2°) sous le n° 89PA0719 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT (BETURE) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la S.C.P. NICOLAS, MASSE, DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été respectivement enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet et le 6 novembre 1987 ; le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement 43875/6 - 64623/6 en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant le réseau sud des installations de chauffage collectif de la ville de Sevran, l'a condamné à verser, d'une part, à ladite ville une indemnité de 5.227.295 F avec intérêts au taux légal et, d'autre part, au groupement d'intérêt économique constitué par les sociétés Soccram et Montenay auxquelles la ville a, par affermage, confié l'exploitation du service de chauffage, une indemnité de 387.157 F avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, et, statuant sur l'appel en garantie formé par le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT, condamné ce dernier à supporter 75 % de la charge définitive des condamnations ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris respectivement par la ville de Sevran, d'une part, et par le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay, d'autre part, en tant qu'elles sont dirigées contre lui et prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de décharger l'exposant de la condamnation à supporter lesfrais d'expertise ; 4°) subsidiairement de condamner le groupement conjoint et solidaire des sociétés Arrizoli, Bernard et Perre, Soccram et Montenay, à le garantir, à concurrence d'au moins 60 %, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et réduire en conséquence la part des condamnations qui seraient à sa charge définitive ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Me JULIEN-LAFERRIERE, avocat à la cour, substituant la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Sevran, celles de la S.C.P. DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les sociétés Soccram, groupement d'intérêt économique S.M, Montenay et société de chauffe de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques, celles de la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société d'aménagement économique et social des villes d'Aulnay-sous-Bois, Sevran et Villepinte, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes sus-visées du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT, d'une part, de la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE, d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité à agir du groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay Sur les appels du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT, d'une part, de la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE, d'autre part : Considérant qu'il ressort de l'instruction que les désordres résultant de la présence d'eau en quantité importante en différents points du réseau de distribution de chauffage urbain de la ville de Sevran étaient apparents, leurs causes principales et leurs conséquences connues antérieurement au prononcé de la réception définitive intervenue sans réserve le 18 avril 1979 et dont les effets sont opposables tant au maître de l'ouvrage lui-même qu'aux personnes auxquelles l'exploitation et l'entretien dudit réseau ont été affermés ; que, par suite, la ville de Sevran, la société Montenay et le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du bureau d'études BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT et de la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les conclusions incidentes de la ville de Sevran, de la société Montenay, de la société Soccram, du groupement économique Soccram-Montenay : Considérant que si les parties sus-désignées, en invoquant pour la première fois en appel que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT a manqué à ses obligations en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage sur la présence de désordres faisant obstacle au prononcé sans réserve d'une réception définitive, ont entendu rechercher la responsabilité contractuelle dudit bureau, une telle recherche est en tout état de cause irrecevable dès lors que les demandes étaient en première instance fondées exclusivement sur la responsabilité décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT et la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris les a déclarés responsables d'une partie des désordres affectant le réseau de chauffage de la ville de Sevran ;Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement sus-visé en date du 24 mars 1987 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris respectivement par la ville de Sevran, les sociétés Montenay et Soccram, le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT, à la société ARRIZOLI, BERNARD et PERRE (A.B.P.), au groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay, à la société Montenay, à la société Soccram, à la société d'Aménagement Economique et Social de Sevran, Villepinte, Aulnay-sous-Bois (S.A.E.S.), à la ville de Sevran et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.