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89PA02300 à 89PA02318

CETATEXT000007426746 J1XLX1990X12X0000002300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 décembre 1990, 89PA02300 à 89PA02318, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02300 à 89PA02318 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy Mme Matilla-Maillo M. Loloum VU 1°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PA02300 présentée pour M. Jacques D..., demeurant à Macouba 97218 Fonds-Préville Sud (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 458-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous les articles 245 et 318 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 2°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PA023O1 présentée pour la société civile des héritiers CRASSOUS DE MEDEUIL, dont le siège est à Macouba 97218 habitation Bellevue (Martinique) représentée par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 463-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de 1985 sous l'article 91 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de ladite imposition ; VU 3°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PA023O2 présentée pour M. Frédéric A..., demeurant à Macouba 97218 habitation Bellevue-Nord (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 455-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous le n° 162 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 4°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO23O3 présentée pour la société agricole DE BASSE-POINTE, dont le siège est à Macouba 97218 habitation Potiche (Martinique) représentée par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 461-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de 1985 sous l'article 4 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 5°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO23O4 présentée pour la société civile agricole des PLANTATIONS BIJOU, dont le siège est à Macouba 97218 habitation Bijou (Martinique) représentée par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 462-86 dutribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de 1985 sous l'article 417 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 6°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PA023O5 présentée pour la société d'Exploitation Agricole du MACOUBA, dont le siège est à Macouba 97218 (Martinique) représentée par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 453-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sous les articles 192 et 247 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 7°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO23O6 présentée pour M. Hippolyte X..., demeurant à Macouba 97218 habitation Potiche (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 458-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti sous les articles 5 et 13 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 8°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, présentée sous le n° 89PAO23O7 présentée pour M. Hubert Z... de CHASTAIGNE, demeurant à Macouba 97218 Habitation Bellevue (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 458-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous l'article 95 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de ladite imposition ; VU 9°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO23O8 présentée pour les héritiers de Mme Pierre de E... de SAINT-MICHEL, demeurant à Macouba 97218 habitation Perpignan (Martinique) représentés par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 468-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sous les articles 263 et 41 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 10°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO23O9 présentée pour le groupement foncier agricole des HABITATIONS BELLEVUE ET FONDS-FREVILLE, dont le siège est à Macouba 97218 (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 454-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous les articles 91 et 5 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 11°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO2310 présentée pour M. Hippolyte X..., demeurant à Macouba 97218 habitation Potiche (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 209-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous les articles 4 et 13 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 12°/ enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO2311 la requête présentée pour M. Pierre de E... de SAINT-MICHEL, demeurant à Macouba 97218 habitation Perpignan (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 2O8 du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous les articles 265, 266, 111 et 112 ; 2°) la décharge des impositions litigieuses ; VU 13°/ enregistrée le 15 juin 1989 à la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 89PAO2312 la requête présentée pour M. Z... de CHASTAIGNE, demeurant à Macouba 97218 (Martinique), Habitation Bellevue, représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 210 du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous l'article 96 ; 2°) la décharge de l'imposition litigieuse ; VU 14°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989 sous le n° 89PAO2313, présentée pour M. Jacques D..., demeurant à Macouba 97218 Préville (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour decassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 207-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous l'article 246 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 15°/ enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 15 juin 1989, sous le n° 89PA02314, la requête présentée pour le groupement Foncier Agricole des HABITATIONS BELLEVUE ET FONDS-FREVILLE, dont le siège est à Macouba 97218 (Martinique) représentée par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le groupement demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 211 du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous l'article 5 ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; VU 16°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO2315 présentée pour M. Joseph B..., demeurant à Macouba 97218 quartier 50 Pas (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 456-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous l'article 163 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 17°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO2316 présentée pour Mlle Louise C..., demeurant à Macouba 97218 habitation Guerier (Martinique) représentée par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 457-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de 1985 sous les articles 184 et 233 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 18°/ la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO2317 présentée pour les héritiers de Pierre de E... de SAINT-MICHEL, demeurant à Macouba 97218 habitation Chenaux (Martinique) représentés par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 459-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté la demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétésnon-bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de 1985 sous les articles 264 et 212 ; 2°) de prononcer le dégrèvement desdites impositions ; VU 19°/ enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 15 juin 1989, sous le n° 89PAO2318 présentée pour M. Y..., demeurant à Macouba 97218, habitation Potiche (Martinique) représenté par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 n° 451-86 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous l'article 92 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de ladite imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions liées entre elles concernant les impositions aux taxes locales dans la commune de Macouba, pour les années 1985 et 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de tout ou partie des conclusions de certaines des requêtes susvisées : Sur la motivation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux : Considérant qu'en tout état de cause son insuffisance alléguée n'est pas de nature à entacher la légalité des cotisations litigieuses ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation des facultés contributives des contribuables de la commune de Macouba et sur la violation du principe d'égalité devant l'impôt : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces moyens ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués devant le juge de l'impôt dès lors que la délibération critiquée a été prise dans les limites fixées par les dispositions législatives codifiées aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts ; Sur la violation de l'article 1636 B sexies du code général des impôts : Considérant que selon cet article les conseils municipaux "votent chaque année les taux de taxes" selon, en cas de variation des taux, l'une ou l'autre des modalités qu'il prévoit ; que ces dispositions n'interdisent pas que le vote dont s'agit intervienne dans le cadre du processus d'adoption du budget primitif de la commune dont la fixation des taux fait partie intégrante ; que dans sa délibération du 29 mars 1985, le conseil municipal de Macouba a adopté les propositions du maire impliquant, dans la cas d'une augmentation des impôts locaux, une variation différenciée du produit de chacune des taxes locales par rapport à 1984 ; que le taux des taxes autres que la taxe professionnelle résulte de cette délibération, sans qu'y fasse obstacle sa confirmation par la délibération du 3 juillet 1985 adoptant les propositions de la chambre régionale des comptes saisie par le préfet le 9 mai 1985 dans le cadre de la procédure de contrôle budgétaire ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir alors même que le taux de la taxe professionnelle a quant à lui en définitive été fixé par la délibération du 3 juillet 1985 que le conseil municipal de Macouba n'aurait pas le 29 mars 1985 utilement exercé le choix seul ouvert en cas de variation des taxes locales par l'article 1636 B sexies du code général des impôts entre une variation uniforme et une variation différenciée des taux ; Sur le détournement de pouvoir qui entacherait la délibération du 29 mars 1985 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la situation financière de la commune impliquait un rétablissement ; qu'en fixant les taux litigieux, le conseil municipal de Macouba y a pourvu ; qu'alors même que le procès-verbal des délibérations du 3 juillet 1985 indique que "les taux plafonds ont été votés initialement dans un but démonstratif" et qu'il y est fait état d'une demande de subvention à l'Etat compte tenu notamment de la situation budgétaire résultant de l'acceptation par la commune des propositions de la chambre régionale des comptes, il n'est pas établi qu'en retenant les taux des cotisations litigieuses, le conseil municipal aurait pris sa délibération du 29 mars 1985 dans un but étranger à l'intérêt général ou à l'exercice des compétences reconnues par la loi aux conseils municipaux en matière d'adoption des budgets communaux ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la rétroactivité alléguée à raison de la transmission aux services fiscaux de la délibération du 29 mars 1985 postérieurement au 31 mars 1985 : Considérant que le moyen est inopérant en ce qui concerne 1986 ; Considérant en ce qui concerne 1985 qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982 ainsi que de celles des articles 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts et de l'article 212-2 du code des communes dans leurs rédactions applicables, que les délibérations adoptant les budgets des communes et fixant les taux des contributions directes locales devaient être prises avant le 31 mars de l'année en cours ; que la délibération du 29 mars 1985 a été prise avant cette date ; que si l'article 1639 A du code général des impôts dont les requérants se bornent à se prévaloir dispose qu'à défaut de notification des taux aux services fiscaux avant le 31 mars "les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente", la possibilité ainsi ouverte n'était pas de nature à interdire le 31 octobre 1985 la mise en recouvrement des taxes foncières et d'habitation selon les taux résultant de la délibération du 29 mars 1985 confirmée en ce qui les concerne par celle du 3 juillet 1985 et de la taxe professionnelle, selon le taux fixé par la délibération du 3 juillet 1985 ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations litigieuses seraient entachées d'une application rétroactive des taux des impositions dues au titre de l'année 1985 ; Sur l'application des dispositions de l'article 329 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue des décrets en Conseil d'Etat des 29 mars 1979 et 18 mars 1981 : Considérant que le requérant soutient que les dispositions législatives codifiées aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts ayant été modifiées par des lois postérieures auxdits décrets, le conseil municipal de Macouba n'aurait pu prendre les délibérations du 29 mars 1985 en l'absence de décret en Conseil d'Etat intervenu pour l'application de ces lois ; Considérant que les lois des 28 juin et 29 décembre 1984 modifiant les dispositions codifiées aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts étaient directement applicables aux départements d'Outre-Mer ; qu'eu égard à leur contenu, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de rendre caduques les dispositions réglementaires susmentionnées codifiées à l'article 329 de l'annexe II au code général des impôts ;Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. 01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Application outre-mer - Modifications des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts - Application immédiate dans les départements d'outre-mer. 19-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS L'ESPACE -Départements d'outre-mer - Applicabilité des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du C.G.I - Existence. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Fixation des taux par les collectivités locales - Absence de méconnaissance de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en cas de fixation du taux d'un impôt local conformément à la loi. 46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES -D.O.M. - Fiscalité locale (articles 1636 B sexiès, 1636 B septiès et 1649 du code général des impôts). 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Absence de méconnaissance de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en cas de fixation de l'impôt conformément à la loi. 01-08-03, 19-01-01-02-01, 46-01-01 Si l'application dans les DOM des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts issus des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1980 était subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 18 mars 1981, il n'en est pas de même des modifications successives desdits articles par les lois du 28 juin 1982 et du 29 décembre 1984 directement applicables, en l'absence de dispositions contraires, dans les départements d'outre-mer. 19-03-01, 54-07-01-04-03 Dès lors qu'un conseil municipal, en portant le taux des taxes locales au plafond autorisé, a pris une délibération conforme à la loi fiscale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être utilement présenté pour contester la légalité de cette délibération. CGI 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A, 1639 A bis CGIAN2 329 Code des communes L212-2 Décret 79-254 1979-03-29 Décret 81-263 1981-03-18 Loi 82-213 1982-03-02 art. 7, art. 8 Loi 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985

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