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89PA02340

CETATEXT000007426749 J1XLX1990X12X0000002340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA02340, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02340 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 juin 1989, présentée pour la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE route du ... de la Réunion - représentée par Me de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 96/87 du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête ; 2°) à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 sous l'article 925 mis en recouvrement le 30 octobre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-2, 3e alinéa, du livre des procédures fiscales, "Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, sous peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ; Considérant, d'autre part, que les personnes autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal en vertu de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne tiennent ni de cette loi ni de l'article 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 pris pour son application qualité pour présenter sans mandat une réclamation au nom du contribuable ou le représenter devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée le 30 mars 1987 pour la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et tendant à ce que la société requérante bénéficie de l'allégement transitoire et de l'abattement forfaitaire pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1983, était signée par M. de Potter, ingénieur conseil, et n'était accompagnée de la production d'aucun mandat de la société requérante ; que si un mandat a été produit par M. de Potter le 7 avril 1987, il émanait de la société "Maison de Santé Obstétrico-Chirurgicale de Sainte-Clotilde", qui est une société juridiquement distincte de la société requérante ; qu'au surplus, ledit mandat avait été enregistré le 3 mai 1978, à une date antérieure à la constitution de cette dernière, créée en 1981 ; qu'il n'était donc pas susceptible de régulariser la demande et qu'ainsi ladite demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R.200-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 1989, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE est rejetée. 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR CGI Livre des procédures fiscales R200-2 al. 3, R197-4 Décret 72-670 1972-07-13 art. 47 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 54

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