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89PA02353

CETATEXT000007426751 J1XLX1990X12X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1990, 89PA02353, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02353 Rejet Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par la société anonyme "Delachaux" dont le siège social est ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 28 juin et 24 juillet 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de 1989 dans les rôles de la commune de Gennevilliers ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 ; le rapport de M. Gipoulon, conseiller, et les conclusions de M. Loloum, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : "I Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition, la valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1649 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Delachaux" a été constituée le 31 octobre 1984 à la suite de l'absorption par la société S.E.P.L.A.S.T. de la société anonyme "Delachaux" ; Considérant que la société requérante ne peut en tout état de cause soutenir que les dispositions, précitées, éclairées par les travaux préparatoires, auraient imposé la comparaison entre la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers de la seule société S.E.P.L.A.S.T. en 1984, et celle de ceux de la société anonyme "Delachaux" en 1985, du fait qu'en raison de la constitution de la société anonyme "Delachaux" en 1984 la société S.E.P.L.A.S.T. et la nouvelle société, société anonyme "Delachaux", ne constituaient pas le même contribuable ; qu'au contraire, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, en raison de l'absorption de la société société "C. Delachaux" par la société S.E.P.L.A.S.T. devenue "Delachaux S.A.", la comparaison prévue à l'article 1649 A devait concerner la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers de la société anonyme "Delachaux" en 1985 et celle en 1984 de ceux des deux sociétés société "C. Delachaux" et S.E.P.L.A.S.T. dont la requérante poursuivait l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;Article 1er : La requête de la société anonyme "Delachaux" est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1469 A

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