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89PA02404

CETATEXT000007426753 J1XLX1990X12X0000002404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1990, 89PA02404, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02404 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par Mme Mamma BAKHTA demeurant ... ; elle a été enregistrée le 12 juillet 1989 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800998/2 en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit opéré une mainlevée de la saisie délivrée le 2 décembre 1987 ; 2°) de lui accorder ladite mainlevée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales "les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte. 2 soit... sur l'exigibilité de la somme réclamée... les recours... sont portés dans le premier cas devant le tribunal de grande instance, dans le second cas devant le juge de l'impôt..." ; qu'à la suite d'un acte de poursuites sous forme de saisie mobilière à elle décerné le 2 décembre 1987, la requérante a saisi le trésorier payeur général puis le tribunal administratif d'une contestation qui, faisant référence expresse aux dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales et portant exclusivement sur l'exigibilité des cotisations ne s'analysait ni en une opposition à poursuites, ni en une action en revendication d'objets saisis, mais présentait le caractère d'une opposition à la contrainte dont procédait la mesure de poursuite dont mainlevée était demandée ; Considérant en premier lieu que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le bénéfice du sursis de paiement, s'il suspend l'exigibilité de l'impôt, ne vicie pas rétroactivement la validité d'une contrainte antérieure et des actes de poursuite qui en procèdent ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'acte de poursuites du 2 décembre 1987 tendait à garantir le recouvrement non seulement de cotisations ayant fait l'objet de la réclamation postérieure au directeur des services fiscaux avec demande de sursis de paiement en date du 10 décembre 1987, mais également d'autres cotisations n'ayant donné lieu à aucune réclamation ; que, dès lors, la contrainte dont procède l'acte de poursuites n'est caduque qu'en ce qu'elle concerne les impositions contestées dans la réclamation du 10 décembre 1987 ;Article 1er : Les effets des contraintes émises pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 et des pénalités y afférentes sont suspendus à compter du 10 décembre 1987.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présence décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP^OT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

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