CETATEXT000007426758 J1XLX1990X12X0000002569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 décembre 1990, 89PA02569, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02569 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée par M. Jacques VIEU demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1989 ; M. VIEU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700985/1 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans le rôle de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 décembre 1990 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. Jacques VIEU, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable ... est pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 196 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1985 : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " et qu'aux termes de l'article 156 du même code " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II des charges ci-après ... : ... 2°) ... ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; ... le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ... un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement" ; Considérant que M. VIEU demande, d'une part, que son revenu imposable de l'année 1985 soit déterminé sous déduction de la pension alimentaire de 50.400 F qu'il a versée à son ex-épouse pour l'entretien de son enfant naturel Guillaume né le 14 avril 1984 et, d'autre part, que son impôt sur le revenu soit calculé en prenant en compte une part supplémentaire de quotient familial pour son fils Philippe vivant sous son toit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 octobre 1982 prononçant le divorce des époux X... a confié la garde de leur enfant Philippe à l'ancienne épouse de M. VIEU et a ordonné le versement par celui-ci d'une pension alimentaire de 1.800 F par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le montant actualisé de cette contribution s'élève, pour l'année litigieuse, à la somme de 26.800 F ; que M. VIEU ne démontre pas que la pension alimentaire de 50.400 F n'était pas destinée à l'entretien et à l'éducation tant de son fils Philippe que de son enfant naturel Guillaume ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts, le requérant ne peut, au titre de l'année 1985, bénéficier, en sus de la déduction de la pension alimentaire de 50.400 F, du quotient familial majoré prévu par l'article 194 du même code, en faveur des contribuables divorcés ayant un enfant à charge ; que par voie de conséquence, le requérant n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à demander les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIEU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. VIEU est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 193, 156 par. II, 196, 194 CGI Livre des procédures fiscales L208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.