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89PA01306

CETATEXT000007426760 J1XLX1991X10X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 1991, 89PA01306, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01306 3E CHAMBRE C M. LOTOUX Mme de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63906/1 du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "2M Diffusion" la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "2M Diffusion" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement. Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de perquisition établi le 18 mars 1982, que le 10 décembre 1981, après une visite domiciliaire infructueuse au domicile de M. X..., dirigeant de plusieurs sociétés dont la société "2M Diffusion", soupçonné de détenir une comptabilité occulte concernant celle-ci, des agents des services fiscaux, agissant en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors en vigueur, ont procédé, dans divers magasins et sièges de sociétés appartenant au groupe X..., à des investigations suivies de saisie de documents "faisant apparaître les chiffres d'affaires réalisés par les différentes sociétés du groupe qui pouvaient être considérés comme une véritable comptabilité occulte" ; qu'il résulte du même procès-verbal que la seule infraction relevée à l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 a été le défaut de présentation de factures à première réquisition, accompagnée de circonstances aggravantes résultant de la tenue d'une comptabilité occulte ; qu'une vérification de la société "2M Diffusion" a été entreprise dès le 19 avril 1982 au cours de laquelle la comptabilité de la contribuable a été écartée principalement en raison de l'existence d'une comptabilité occulte et le chiffre d'affaires des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 reconstitué par référence aux données de cette dernière, fondant les redressements litigieux ; Considérant qu'en l'absence de toute indication, devant le juge de l'impôt sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile du contribuable, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière d'impôt sur les sociétés, d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à la seule fin de rechercher les preuves d'infraction à la législation relative à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi en justifiant la rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats imposables déclarés par la société en se fondant sur l'existence d'une comptabilité occulte révélée dans les conditions sus-indiquées, l'administration a commis un détournement de procédure ; que cette irrégularité constitue une erreur substantielle de nature à entraîner, en principe, la décharge des impositions qui en procèdent ; Considérant, toutefois, que si le tribunal administratif a régulièrement justifié la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qu'il a prononcés en se fondant sur l'irrégularité de procédure susanalysée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration fasse état, même pour la première fois devant la cour administrative d'appel du droit qu'elle avait de recourir à la procédure de taxation d'office ; que l'existence non contestée de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société "2M Diffusion" pour les seuls exercices clos le 28 février des années 1979, 1980 et 1981 n'ayant pas été révélée à l'administration par la vérification litigieuse, le ministre appelant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est appuyé sur l'irrégularité de procédure susindiquée pour accorder à la société "2M Diffusion" la décharge des impositions desdits exercices ; qu'il appartient, par suite, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris au soutient de sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des exercices clos le 28 février des années 1979, 1980 et 1981 ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que la société "2M Diffusion" étant en situation de taxation d'office les irrégularités qui, selon elle, entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes des divers magasins exploités par la société requérante, le vérificateur s'est fondé sur les éléments d'une comptabilité occulte dont il a pu établir par un pointage des recettes des différents magasins qu'ils ne concernaient que les seules ventes au détail et a pris en compte, par ailleurs, pour leurs montants figurant dans la comptabilité officielle, les ventes en gros, à des sociétés du même groupe ; que la société requérante n'établit pas que ces modalités de reconstitution des recettes, lesquelles ne procèdent pas d'une méthode d'extrapolation, méconnaîtraient les conditions d'exploitation de chacun des exercices en cause ou seraient source de doubles emplois ; que si elle fait état de coefficients de bénéfice brut inférieurs à ceux dégagés par l'évaluation administrative, il résulte de l'instruction que l'étude de marge proposée ne concerne que deux des quatre exercices vérifiés et ne distingue pas les ventes au détail et les ventes en gros ; que, par suite, et alors même que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de son dirigeant n'aurait pas révélé un enrichissement inexpliqué de ce dernier, la société "2M Diffusion", qui ne peut se prévaloir en l'espèce de sa comptabilité dépourvue de valeur probante, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste : Sur les pénalités : Considérant que l'existence d'une comptabilité occulte révélant d'importantes dissimulations de recettes constitue un acte destiné à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application, en l'espèce, des majorations pour manoeuvres frauduleuses prévues par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;Article 1er : Les suppléments d'impôt sur les sociétés d'un montant de 734.500 F auxquels la société "2M Diffusion" a été assujettie au titre des exercices clos le 28 février des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que les pénalités y afférentes, d'un montant de 786.499 F sont remis à la charge de la société "2M Diffusion".Article 2 : Le jugement n° 63906/1 du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. CGI 1728, 1729 Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 15

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