CETATEXT000007426762 J1XLX1991X10X0000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 8 octobre 1991, 89PA01344, inédit au recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01344 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, la décision en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société "AVER PRODUCTION" ; VU, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988 et le mémoire ampliatif enregistré le 22 décembre 1988 présentés pour la société "AVER PRODUCTION", dont le siège est ..., représentée par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 60248-2 du 16 juin 1988 par lequel a été rejetée sa demande tendant à la décharge des suppléments à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 sous les articles 15144 à 15147 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 24 juillet 1990 le chef des services fiscaux de Paris a prononcé un dégrèvement en matière de pénalités de mauvaise foi relatives à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos de 1978 à 1981, d'un montant total de 62.047 F ; qu'à concurrence de cette somme le litige est devenu sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que selon l'article R.172 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements visent les pièces du dossier et sont motivés ; que si le requérant allègue que le jugement attaqué a omis de viser ses moyens et conclusions, il ressort des minutes dudit jugement que les visas ont mentionné l'ensemble des mémoires présentés en précisant les conclusions et les moyens des parties ; que la société n'apporte d'ailleurs aucune précision sur l'omission dont elle entend se prévaloir ; Considérant en second lieu que par lettre en date du 26 août 1986 la société à responsabilité limitée "Aver Technique" s'est référée au mémoire en défense présenté par les services fiscaux et au vu duquel elle a précisé qu'elle maintenait ses précédentes conclusions ; qu'elle ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas eu régulièrement communication du mémoire de l'administration ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité à laquelle a été assujettie la société à responsabilité limitée "Aver Technique" a été précédée d'un avis de vérification en date du 10 juin 1982, notifié à son gérant le 11 juin suivant ; que le moyen soulevé sur ce point manque en fait ; Considérant qu'en tout état de cause les erreurs et omissions qui peuvent entacher un avis d'imposition -les impôts directs étant seuls en litige en l'espèce- lequel est un document destiné au contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les intérêts sur avances consenties au gérant de la société à responsabilité limitée : Considérant que, si en vertu des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable doit être déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, ce résultat doit être majoré du montant des recettes que l'entreprise a renoncé à percevoir de tiers sans que cette renonciation soit justifiée par son intérêt ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a perçu, au cours des années 1973 et 1974, aucun intérêt sur les avances consenties par elle à M. X..., son gérant ; que, si elle allègue que cette renonciation à percevoir un intérêt normal aurait pour cause des services rendus dans l'intérêt de l'entreprise en tant que concepteur, elle n'établit pas que ceux-ci n'auraient pas été suffisamment rétribués par la rémunération servie par la société à M. X... à raison de l'ensemble de ses fonctions ; qu'au vu des éléments susindiqués, l'administration doit être regardée comme établissant que le montant de l'abandon litigieux constituait un acte anormal de gestion qui devait, par suite, être réintégré, pour un quantum qui n'est pas contesté, dans les résultats de la société ; En ce qui concerne les dépenses dont le service a rejeté la comptabilisation en charges : Considérant qu'en vertu de contrat de bail, la société a pris en charge les dépenses de renouvellement de chauffage central d'un montant de 6.850 F dans le local dont elle était devenue locataire et a comptabilisé cette dépense en tant que charge de l'exercice correspondant ; qu'en toutes hypothèses la nature des travaux ne permet pas de regarder comme revêtant le caractère de dépenses d'entretien les frais dont s'agit ; que l'installation d'un chauffage central constitue par suite un élément d'actif de l'entreprise qui lui ouvre seulement droit à procéder aux amortissements correspondants, alors même qu'elle est preneur des locaux ; Sur les charges déductibles : Considérant en premier lieu qu'en tant que la société conteste la ventilation par le vérificateur des dépenses exposées respectivement par elle-même et la société "Bepec", elle n'assortit cette contestation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant en second lieu que si la société entend se prévaloir des dispositions des articles L.203 et 205 du livre des procédures fiscales pour demander que la réintégration de créances omises soit compensée par la prise en compte de charges déductibles omises qui auraient été comptabilisées à tort par la société "Bepec", ces dispositions ne trouvent application que s'agissant d'impositions dues et payées par le même contribuable ; que la double imposition alléguée n'est pas établie ; Considérant d'ailleurs et en toute hypothèse que la correction symétrique des bilans ne saurait être utilement invoquée s'agissant d'écritures de charges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que la société "AVER PRODUCTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 pour un montant total de 62.047 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 205 CGI Livre des procédures fiscales L203 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.