CETATEXT000007426764 J1XLX1991X10X0000001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 octobre 1991, 89PA01510, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01510 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour les consorts Y... ; VU la requête, enregistrée le 12 août 1983 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Laurent Y..., pour M. Xavier Y... et pour Melle Pascale Y..., demeurant ..., par Me FABRE-LUCE, avocat au barreau de Paris ; les consorts Y... demandent : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 200.000 F en réparation du préjudice que leur cause le passage, à proximité immédiate de leur habitation, de la route nationale 118 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 200.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 : - le rapport de M. A..., président-rapporteur, - les observations de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour les consorts Y..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que Mme Françoise Y... et ses enfants demandent réparation de la perte de valeur vénale que subirait leur habitation, située dans la commune de Bièvres, en raison des nuisances liées à la présence, à proximité immédiate de cette habitation, d'une voie à grande circulation, la route nationale 118 ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait générateur de la créance dont ils se disent détenteurs à l'égard de l'Etat ne se situe nullement dans l'abandon, en 1976, du projet de prolongement vers Paris de l'autoroute A 10 dont la réalisation aurait dû selon eux alléger le trafic que connaît la route nationale 118, mais dans l'ouverture à la circulation, en février 1972, de cette dernière route après sa transformation en voie à caractéristiques autoroutières ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les raccordements d'autres axes de circulation à la route nationale 118 pratiqués ultérieurement aient accru de façon significative la circulation sur cette route ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'en application du texte ci-dessus reproduit, le ministre des transports a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité présentée le 29 octobre 1979 par les consorts Y... ; que ceux-ci ne sont, en conséquence, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée. 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.