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89PA01774

CETATEXT000007426771 J1XLX1991X10X0000001774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426771.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 1 octobre 1991, 89PA01774, inédit au recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01774 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enre-gistrés au Conseil d'Etat respectivement les 7 janvier et 6 mai 1988, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège social se trouve ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 56854 du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections organisées le 3 décembre 1984 pour la désignation des membres des commissions paritaires nationales compétentes à l'égard des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des professeurs techniques adjoints de lycée technique ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet : Considérant que la circonstance que le mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des professeurs techniques adjoints de lycée technique, appelées à donner leurs avis sur la position de ces personnels, est venu à expiration, ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de ces membres ; Sur les conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer, comme le soutient la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, qu'un article paru dans un organe de la presse nationale le 30 novembre 1984 et une émission de télé-vision diffusée le jour même du scrutin organisé pour l'élection des membres des commissions paritaires précitées, soit le 3 décembre 1984, aient fait de cette élection une présentation insuffisamment objective, il ressort de l'instruction qu'eu égard notamment à leur contenu et à l'importance de l'écart de voix séparant les listes de la confédération requérante des listes ayant obtenu des sièges, les positions exprimées à ces occasions n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant en second lieu que si la confédération syndicale requérante soutient que diverses irrégularités auraient affecté tant les modalités d'organisation du vote par correspondance notamment par la modification tardive de l'heure de clôture du scrutin, que le décompte des voix des électeurs ayant opté pour ce mode d'expression de leur suffrage, cette circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans influence sur la sincérité des résultats de l'élection dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre d'électeurs devant voter par correspondance ne représentait, dans chacune des catégories de professeurs concernées, qu'une faible proportion du total des inscrits, et, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des écarts de voix importants ont été enregistrés entre les listes de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES et les listes ayant obtenu des sièges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFE-DERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE l'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation du scrutin organisé le 3 décembre 1984 ;Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

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