CETATEXT000007426773 J1XLX1991X10X0000002016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, 89PA02016, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02016 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU, enregistrés au greffe de la cour le 10 avril 1989, le 19 juin 1989 et le 26 juin 1989, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés pour la société "SADE" dont le siège est ..., par la SCP SOULIE, COSTE, FLORET, avocat au barreau de Paris ; la société "SADE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 14 février 1989 en tant que le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable de l'accident survenu dans la nuit du 25 septembre 1979 à M. X... ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une provision de 35.000 F à M. X... ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me MOUGIN-SOULEAU, avocat à la cour, substituant Me Pignot, avocat à la cour, pour les sociétés "Spie-Batignolles" et "Les Chantiers Modernes", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en septembre 1979, deux chantiers contigus de travaux publics concernant la gare de la commune de Viroflay et ses abords avaient pour objet, pour le premier, la rénovation de la ligne Orsay-Versailles rive gauche confiée par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à la société "Spie-Batignolles" et, pour le second, la réparation du parvis de la gare et la construction du pont-route de la rue Rieussec par "Les Chantiers Modernes", ainsi que les adductions d'eaux réalisées pour le compte du syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux par la société "SADE" sous la maîtrise d'oeuvre de la compagnie générale des eaux ; que le 25 septembre 1979, vers 22 heures, M. X..., employé de la société "Spie-Batignolles", est tombé dans une tranchée ouverte dans l'emprise du deuxième chantier ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que le rapport d'expertise du 26 octobre 1983, qui a été diligenté dans le cadre de l'instance engagée par M. X... contre son employeur, peut être retenu à titre d'information ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 21 novembre 1983 par laquelle la société "SADE" reconnait avoir ouvert une tranchée à partir du 18 septembre 1979 dans la zone concernée ainsi que des plans et des indications fournis par elle, et en dépit des incertitudes résultant tant des déclarations de M. X... au cours de l'expertise que de l'absence de constat de l'emplacement exact de l'exécution, que la tranchée ouverte par la société "SADE" est bien à l'origine de la chute dont M. X... a été victime le 25 septembre 1979 ; Considérant, enfin, que l'accident n'a pu se produire que parce que M. X... passait par l'emprise du chantier, où intervenait la société "SADE", bien qu'il lui fut étranger, pour rejoindre son lieu de travail sur les voies de la société nationale des chemins de fer français ; que, par suite, la responsabilité de l'entreprise "SADE" est engagée en raison des dommages subis par M. X... qui devait être regardé malgré le caractère anormal de sa présence dans l'enceinte du deuxième chantier, comme un usager de ce chantier ; que, toutefois, M. X... ne pouvait ignorer l'évolution permanente des travaux sur le chantier qu'il traversait habituellement ; que, dans ces conditions, sa chute dans une tranchée ouverte sept jours auparavant et qui n'avait pas à être davantage signalée, dès lors qu'elle se trouvait dans un chantier clos la nuit, révèle de sa part une imprudence constitutive d'une faute de nature à exonérer la société "SADE" de la moitié de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SADE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de M. X... ; Sur la provision : Considérant que la société "SADE" doit être regardée comme demandant à être déchargée de la provision de 35.000 F ; Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de ramener la provision, accordée à M. X... au titre de son préjudice personnel, à la somme de 17.500 F ; Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.454-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale que c'est seulement après fixation, au vu des résultats de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Versailles, de la créance, calculée suivant le droit commun, que la victime possède à l'encontre la société "SADE", compte tenu du pourcentage de responsabilité ramené à la moitié, qu'il sera possible de déterminer avec exactitude la somme qui sera remboursée par priorité à la caisse ; que dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine étant prématurées, il y a lieu en l'état du dossier de les rejeter comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société "SADE" à payer à la commune de Viroflay, à la société des "chantiers modernes", à la société "Spie-Batignolles" la somme de 5.000 F et à la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société "Spie-Batignolles" et de la société "Les Chantiers Modernes" en tant qu'elles sont dirigées contre M. X... ;Article 1er : La société "SADE" est déclarée responsable à concurrence de la moitié des dommages résultant de l'accident subi par M. X... le 25 septembre 1979.Article 2 : La provision de 35.000 F que la société "SADE" a été condamnée à verser à M. X... pour le préjudice personnel qu'il a subi est ramenée à 17.500 F.Article 3 : Les articles 1 et 9 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 février 1989 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société "SADE", les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les conclusions de la commune de Viroflay, des sociétés "Les Chantiers Modernes" et "Spie-Batignolles" sont rejetés. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.