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89PA02065

CETATEXT000007426775 J1XLX1991X10X0000002065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, 89PA02065, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02065 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 20 avril 1989, présentée pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., par Me FILIOR, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872438 en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines soit condamnée à lui verser diverses indemnités à raison de son licenciement et à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de lui remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation "ASSEDIC" ; 2°) d'annuler la décision de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines en date du 14 avril 1987, de condamner ladite chambre à lui verser une indemnité s'élevant au total à 96.850 F ou, subsidiairement, à 115.050 F, ainsi qu'une somme de 3.000 F pour frais de procédure, augmentées des intérêts ; 3°) de dire que la chambre devra lui remettre un certificat de travail comportant comme dates d'entrée et de sortie des effectifs, les 15 janvier 1979 et 13 novembre 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié par le décret n° 76-054 du 18 novembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me FILIOR, avocat à la cour, pour M. Jean-Philippe X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 février 1989 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été employé par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines en qualité de professeur d'anglais du 15 janvier 1979 au 25 juin 1985 dans le cadre de plusieurs contrats ; que ces contrats étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été rémunéré par la chambre du commerce et d'industrie entre deux engagements, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif ne s'étant pas fondé sur la qualité de vacataire de l'intéressé, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'avait pas une telle qualité est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le motif invoqué par la chambre de commerce et d'industrie pour ne pas renouveler le contrat de M. X... ait été matériellement inexact et que ce non-renouvellement ait, en conséquence, revêtu un caractère fautif, dès lors que la diminution du nombre des cours d'anglais dispensés au centre d'information et de formation de Versailles dans le cadre de la formation continue des adultes n'est pas contestée et que le nouveau professeur recruté par la chambre a été chargé de fonctions différentes de celles confiées à M. X... ; Considérant, en quatrième lieu, que n'ayant pas été lié à la chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et des Yvelines par un contrat à durée indéterminée et n'ayant pas été licencié avant le terme fixé, M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir ni des dispositions des articles L.122-6, L.122-9 du code du travail, seulement applicables à la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée, ni de celles des articles 3 et 4 du décret du 22 juin 1972 modifié par le décret du 18 novembre 1976, alors en vigueur, concernant les agents recrutés pour une durée indéterminée ou ceux qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le temps fixé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête relatives de la délivrance de différents documents administratifs : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'adresser des injonctions à la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines ; qu'ainsi lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code du travail L122-6, L122-9 Décret 72-512 1972-06-22 art. 3, art. 4 Décret 76-054 1976-11-18

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