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89PA02781

CETATEXT000007426777 J1XLX1991X10X0000002781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 8 octobre 1991, 89PA02781, inédit au recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02781 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée le 9 octobre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour M. André X..., demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 68981 en date du 15 juin 1989 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 156 du code général des impôts dans ses rédactions applicables, que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal et que "Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés, sous déduction : ... II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1° ter. Dans les conditions fixées par décret

(3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances" ; que, selon les articles 41 F et 41 E de l'annexe III du même code "Dans la mesure où elles ne sont pas déductibles des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global" et "Les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction à 100 % des dépenses de réparation est réservée aux travaux financés par l'administration des affaires culturelles, à l'exclusion des travaux seulement agréés ou contrôlés par les services des monuments historiques ou pour lesquels la subvention aurait été différée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. X... sur son immeuble classé sis à Ventouze (Orne), n'ont pas été subventionnés avant l'année 1985 ; que quels que soient les motifs pour lesquels le ministre de la culture a décidé de ne pas accorder de subventions aux travaux de réparation conduits de 1980 à 1984, c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions susmentionnées, la déduction à 100 % desdites dépenses dans le revenu imposable du contribuable a été refusée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGIAN3 41 F, 41 E

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