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89PA02794

CETATEXT000007426781 J1XLX1991X10X0000002794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 octobre 1991, 89PA02794, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02794 C LACKMANN MESNARD VU la décision en date du 20 septembre 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme VILLAGEOIS, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 19 octobre 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1989 et le 29 mai 1989, présentés pour Mme VILLAGEOIS par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme VILLAGEOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 100.000 F CFP, qu'elle estime insuffisante, en raison des préjudices qu'elle a subi au cours de sa carrière ; 2°) de condamner le territoire de Nouvelle--Calédonie à lui verser une indemnité de 10.000.000 F CFP avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Marie-Laurence VILLAGEOIS, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "dans les territoires de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois." ; que selon l'article 3 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, alors applicable, "- Les appels doivent être ... formés dans les délais respectivement prévus aux articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... - Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nouméa a été notifié à la requérante, résidant alors en Nouvelle-Calédonie, le 24 octobre 1988 ; qu'ainsi le délai d'appel de quatre mois dont elle bénéficiait expirait le 25 février 1989 ; que, dès lors, la requête de Mme VILLAGEOIS ayant été enregistrée le 27 janvier 1989, la fin de non recevoir présentée par le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tirée de la forclusion de la requête, doit être écartée ; Au fond : Sur les conclusions principales : Considérant, d'une part, que si Mme VILLAGEOIS, contrôleur de l'institut national de la statistique et des études économiques, détachée à compter du 1er juin 1969 auprès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, soutient que l'arrêté du 2 septembre 1986 du directeur général de cet institut reconstituant sa carrière est illégal et qu'elle a ainsi subi un préjudice de ce fait, elle n'établit pas que la reconstitution de sa carrière effectuée par ledit arrêté ait été irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que la dégradation de son état de santé depuis 1969, les retards qu'elle allègue avoir subis dans son avancement et sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er février 1987 aient été directement imputables à de prétendus agissements des services du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VILLAGEOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a limité l'indemnité mise à la charge du territoire de la Nouvelle-Calédonie à la somme de 100.000 F CFP ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 1990 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions incidentes : Considérant que le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne conteste pas le retard apporté à la régularisation de la situation administrative de Mme VILLAGEOIS consécutivement au jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Nouméa annulant le certificat de visite du 8 août 1985 du conseil de santé territorial déclarant la requérante "inapte à servir outre-mer" ainsi que la lettre de notification du 27 août 1987 ; qu'ainsi, et alors même que cette annulation est fondée sur une illégalité externe du certificat de visite, le territoire de la Nouvelle--Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa l'a condamné, pour ce retard, à verser à Mme VILLAGEOIS une indemnité de 100.000 F CFP ;Article 1er : Les intérêts de l'indemnité de 100.000 F CFP mise à la charge du territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 1 du jugement du 18 octobre 1988, échus le 18 octobre 1988, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme VILLAGEOIS et les conclusions incidentes du terri-toire de la Nouvelle-Calédonie sont rejetés. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Arrêté 1986-09-02 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192 Décret 88-707 1988-05-09 art. 3

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