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89PA02905

CETATEXT000007426783 J1XLX1991X10X0000002905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1991, 89PA02905, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02905 Plein contentieux fiscal C MOUREIX de SEGONZAC VU la requête présentée par M. Jean-Noël TURCI, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 décembre 1989 ; M. TURCI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 1978 à 1981, dans les rôles de la commune de Sarcelles ; 2°) de lui accorder la décharge des imposi-tions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de Mme MOUREIX, rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant que la société civile immobilière du "Vieux Village" dont le capital social était entièrement réparti entre M. Jean Turci, le gérant, et M. Jean-Noël TURCI, son fils, a donné à bail à la société "Sipel", dont la gérance était également assurée par M. Jean Turci, l'immeuble dont elle était propriétaire, rue Pierre Brossolette à Sarcelles ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que la société "Sipel" était en cessation de paiement depuis le 14 juin 1975, il résulte toutefois de l'instruction que, faisant opposition au jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 décembre 1976 qui avait prononcé la liquidation des biens de cette société, et pour obtenir le bénéfice du règlement judiciaire, M. Jean Turci a accepté que le montant de son compte courant correspondant à la part des loyers qui lui étaient dus au titre des années 1972 à 1977 soit bloqué et ne lui soit versé qu'après apurement du passif des créanciers privilégiés et chirographaires ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Jean-Noël TURCI, actionnaire majoritaire, n'ait pas entendu s'associer à cette décision du gérant ; que ce faisant, les associés de la société civile immobilière du "Vieux-Village" ont donc, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, disposé des loyers qui leur étaient dus ; que ces loyers constituent, dès lors, un revenu imposable ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les loyers dus au titre des années 1978 à 1981, il est constant qu'un concordat était intervenu entre la société "Sipel" et ses créanciers chiro-graphaires et avait été homologué le 2 juin 1978 ; que le moyen tiré de ce que les sommes dues avaient été inscrites en "charges à payer" et non sur un compte courant est inopérant, dès lors que c'est afin de garantir l'exécution du concordat, alors que le désaisissement du débiteur avait pris fin, que les deux associés se sont abstenus d'entreprendre toute démarche pour obtenir l'encaissement des loyers ; que la circonstance que le requérant aurait été dans l'impossibilité de les percevoir du fait de la désignation le 26 janvier 1979, à la demande des créanciers de la société civile immobilière, d'un séquestre des loyers, est sans influence sur le fait que les sommes litigieuses doivent être considérées comme imposables entre les mains du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Noël TURCI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Noël TURCI est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12

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