CETATEXT000007426785 J1XLX1991X04X0000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 avril 1991, 89PA01290, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01290 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est ..., représentée par son directeur légal en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 19 janvier et 10 mai 1988 ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53031/6 en date du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société "Solétanche" la somme de 4.734.193,94 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société "Solétanche Entreprise" devant le tribunal administratif et de mettre à la charge de celle-ci les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratves d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "Solétanche Entreprise", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "Solétanche Entreprise", chargée par lettre de commande du 11 juin 1982 de la réfection du tunnel de Saint-Cyr de Favières, a demandé au tribunal administratif de Paris que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS soit condamnée à réparer différents préjudices que lui a occasionnés l'attitude de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dans la conduite du chantier ; que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser à la société "Solétanche Entreprise" la somme de 4.734.193,94 F ; Sur les moyens concernant le changement de gabarit du tunnel et l'utilisation de la machine ALPINE TH 78 : Considérant que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ; Sur les retards d'acheminement des trains travaux : Considérant que la société "Solétanche Entreprise" a, en première instance, sollicité l'octroi d'une somme de 8.128.145,63 F au titre du non-respect, par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, des conditions contractuelles d'acheminement des trains-travaux, et notamment des retards de ces trains à l'entrée du tunnel et des sorties anticipées du tunnel par rapport aux horaires de travail de 6 h à 22 h prévus au contrat, circonstances qui ont occasionné un retard dans l'exécution des travaux ; que le tribunal a accordé de ce chef à "Solétanche Entreprise" une indemnité de 3.422.322,87 F ; qu'en appel, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne conteste ni le mode de calcul du coût des heures ainsi perdues par l'entreprise ni le fait qu'elle ait été en partie responsable du non-respect des horaires des trains-travaux, mais se borne à alléguer que seuls les attachements particuliers, prévus à l'article 9 du cahier des clauses et conditions générales, pouvaient apporter la preuve de l'imputabilité à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de certains retards, et refuse en conséquence la prise en compte d'autres documents susceptibles de fonder la mise à sa charge des conséquences d'autres retards ; Considérant d'une part que si l'article 9-7 du cahier des clauses et conditions générales dispose que "l'entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la prise contradictoire des attachements pour les travaux, prestations, fournitures ou faits qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures faute de quoi il doit, sauf preuves contraires à fournir par lui à ses frais, accepter les décisions de l'ingénieur", il résulte clairement de ces stipulations que l'absence d'attachement pour un fait déterminé n'interdit pas toute réclamation ultérieure mais a seulement pour effet de mettre la preuve des faits en litige à la charge de l'entrepreneur ; que cette preuve peut résulter de tous documents ainsi que des constatations d'un expert ; Considérant d'autre part que l'expert désigné par le tribunal administratif, après avoir fait confirmer par les parties qu'aussi bien les relevés d'utilisation des locotracteurs et les relevés d'intervalle des trains que les attachements particuliers avaient valeur contractuelle, a dépouillé l'ensemble de ces documents et recherché, à partir de tous ces éléments, jour par jour, la cause des retards des trains-travaux ; qu'il a imputé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 1.258 h 55 de retards alors que "Solétanche Entreprise" demandait l'indemnisation de 2.203 h 02 et que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'admettait que 550 h 55 ; que, contrairement à ce qu'allègue la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, l'expert n'a pas imputé à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la totalité des heures perdues pour des causes non connues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé le préjudice subi de ce chef par la société "Solétanche Entreprise" à 3.422.322,87 F ; Sur les contraintes imposées à l'entrepreneur par l'empla-cement du taquet dérailleur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dispositif destiné à provoquer le déraillement du train-travaux en cas de risque de collision avec un train normal ne figurait pas sur les différentes pièces du marché et n'était pas installé lors de la visite des lieux par la société "Solétanche Entreprise" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des constatations opérées par l'expert, que le taquet dérailleur aurait pu, tout en étant conforme aux instructions de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, notamment en ce qui concerne les impératifs de sécurité, être placé plus loin de la tête du tunnel ; que le choix d'un emplacement plus éloigné de la tête du tunnel aurait permis à "Solétanche Entreprise" d'effectuer plus commodément les travaux dans la partie avant du tunnel ; que les contraintes résultant de cet emplacement, qui n'étaient pas connues de l'entrepreneur lors de la remise des offres, ont occasionné des difficultés importantes dans le déroulement du chantier, notamment par l'obligation d'effectuer les travaux de la partie avant du tunnel dans les seuls intervalles laissés par le passage des trains ; que dès lors la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS doit indemniser son cocontractant des difficultés qu'a créées, pour la conduite des travaux, la présence du taquet à cet endroit ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à 267.944,20 F ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses et conditions générales : "Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas entièrement payées dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur a droit, sur sa demande, à des intérêts pour avance de fonds. Ces intérêts sont calculés, à partir du jour de la demande de l'entrepreneur et jusqu'au jour du mandatement, à un taux supérieur de 2,5 points au taux des obligations cautionnées" ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à de tels intérêts sur les sommes allouées à "Solétanche Entreprise", ces intérêts ne s'appliquant, selon elle, qu'aux sommes dues pour les travaux exécutés ; Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les dispositions précitées du cahier des clauses et conditions générales s'appliquent à l'ensemble des créances de l'entrepreneur qui trouvent leur origine dans les stipulations du contrat ou dans une contrainte imposée par l'administration à son cocontractant ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a condamné la requérante à verser à l'entreprise "Solétanche Entreprise" les intérêts au taux déterminé par l'article 18 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une indemnité de 4.734.193,94 F et l'a condamnée à supporter les frais d'exper-tise ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.