← France

89PA01556

CETATEXT000007426794 J1XLX1991X04X0000001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1991, 89PA01556, inédit au recueil Lebon 1991-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01556 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 5 mai 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Office demande : 1°) d'annuler le jugement n° 68840/6 du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1987 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Primelec une somme de 122.872,60 F, avec intérêts moratoires à compter du 19 août 1985, en paiement de travaux de remise en état et d'aménagement d'installations de chauffage concernant divers groupes d'immeubles dont l'Office est propriétaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Primelec devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un acte d'engagement en date du 12 avril 1983, la société Primelec a été chargée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS des travaux de remise en état et d'aménagement d'installations de chauffage dans divers groupes d'immeubles appartenant à l'Office ; que ces travaux ont, notamment, comporté l'adaptation et le remplacement de jauges électriques ayant fait l'objet d'une facture n° 13434 en date du 27 juin 1985 pour un montant de 122.872,60 F ; Sur la recevabilité de la demande de la société Primelec : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de travaux payables sur factures, le moyen tiré par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS du non-respect préalable de la procédure d'établissement et de contestation du décompte prévue par les articles 13-31 et suivants du cahier des clauses administratives générales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que la mise en demeure adressée le 2 juin 1986 par la société Primelec au maître de l'ouvrage comportait l'exposé des motifs et le montant des réclamations de la société ; qu'ainsi, et à supposer même que la lettre de la société en date du 1er octobre 1985 n'ait pu valoir mémoire de réclamation, le moyen tiré par l'Office de la méconnaissance des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales manque en fait ; Sur le paiement des travaux, objet de la facture n° 13434 en date du 27 juin 1985 : Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles applicables que l'Office avait accepté, avant le commencement des travaux, le principe du remplacement des jauges non modifiables pour un montant unitaire de 10.942 F hors taxes, sans limitation du nombre des jauges à remplacer et sans nécessité de recueillir, au préalable, l'accord du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'Office ne saurait utilement soutenir que les travaux prévus auraient uniquement consisté en des adaptations portant sur quinze jauges seulement et qu'il ne pouvait être procédé au remplacement des jauges non modifiables sans son consentement préalable ; Considérant qu'il résulte de la lettre du 27 septembre 1985 de la société Delmo, qui a effectué les travaux à la demande de la société Primelec, qu'il a dû être procédé, en raison de leur état, au remplacement de vingt jauges existantes ; que les termes de cette lettre ne sont contredits par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, la société Primelec doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient aux prestations sollicitées ; que la circonstance que le tribunal aurait méconnu les règles de la charge de la preuve est, par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société Primelec la somme de 122.872,60 F, montant de la facture litigieuse en date du 27 juin 1985 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant, en premier lieu, que les articles 178 et 353 du code des marchés publics comportent des dispositions similaires ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif s'est, à tort, référé, d'ailleurs dans ses seuls motifs, aux dispositions de l'article 178 du code précité, s'agissant d'un marché passé par un établissement public d'une collectivité locale, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de travaux payables sur factures, l'O ffice ne saurait utilement soutenir que les intérêts moratoires ne pouvaient courir, en application des dispositions de l'article 3-7-2 du cahier des clauses administratives particulières, qu'à compter du jour de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT Code des marchés publics 178, 353

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.