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90PA00935

CETATEXT000007426796 J1XLX1992X02X0000000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/67/CETATEXT000007426796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 février 1992, 90PA00935, inédit au recueil Lebon 1992-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00935 3E CHAMBRE C M. LOTOUX Mme de SEGONZAC VU la requête présentée par M. et Mme DUBOIS demeurant ... et antérieurement domiciliés ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1990 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002246/3 en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. DUBOIS a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, rapporteur, - les observations de Me RANC avocat à la cour pour M. et Mme X... - les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il est constant que les notifications des redressements au titre des années 1980, 1981 et 1982 faites à M. et Mme X... détenteurs de l'intégralité des parts de la société à responsabilité limitée Boucherie centrale de Belleville soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont M. DUBOIS était le gérant sont intervenues le 28 août 1987, postérieurement au délai de reprise ; Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que, si l'administration fait valoir que la notification faite à la société à responsabilité limitée Boucherie centrale de Belleville le 24 octobre 1983 a interrompu la prescription à l'égard des requérants, il résulte toutefois de leurs termes mêmes que ces dispositions concernent la vérification des déclarations et la procédure d'imposition, et non les redressements qui procèdent d'une telle vérification et l'interruption de la prescription qui est un élément non de la procédure de l'imposition mais du bien-fondé de celle-ci ; qu'ainsi, à défaut pour l'administration d'avoir adressé aux requérants des notifications de redressements leur permettant de faire valoir personnellement leurs droits dans le cadre de la procédure suivie entre l'administration et la société, le ministre ne peut, dès lors, utilement soutenir que la notification adressée à la société le 24 octobre 1983 aurait interrompu la prescription à l'égard de M. et Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1990 est annulé.Article 2 : M. DUBOIS est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes. CGI Livre des procédures fiscales L169

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