CETATEXT000007426800 J1XLX1992X02X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 février 1992, 90PA00967, inédit au recueil Lebon 1992-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00967 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU le recours du ministre délégué au budget enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au comité français des expositions la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge du comité français des expositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le comité français des expositions, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité français des expositions, association reconnue d'utilité publique, a pour objet l'organisation et la gestion d'expositions et de salons spécialisés en France et à l'étranger et qu'il exerce cette activité comme mandataire de syndicats professionnels ; que les services ainsi rendus par le requérant, moyennant une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage des recettes encaissées à l'occasion de chaque manifestation, constituent par nature, et eu égard aux modalités d'exercice de l'activité de l'association, des prestations à caractère lucratif comparables à celles fournies par les entreprises du secteur concurrentiel ; que si, dans l'article 1er de ses statuts, le comité français des expositions s'est donné "pour but essentiel de favoriser le développement de l'expansion économique et culturelle de la France et de la coopération économique entre Etats", cette finalité n'est poursuivie qu'à travers des opérations de promotion commerciale qui empêchent de regarder l'activité de l'association requérante comme présentant un caractère d'utilité sociale ; que, dans ces conditions, cette activité revêt un caractère lucratif justifiant l'assu-jettissement du comité français des expositions à la taxe professionnelle, alors même que ses dirigeants ne seraient pas rémunérés, que la réalisation d'excédents de recettes ne serait pas recherchée de façon systématique et que les excédents, lorsqu'ils existent, seraient reinvestis dans l'association ; Considérant que si aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ...5° les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région", le comité requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de cette disposition pour demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti ; Considérant, enfin, que le requérant ne saurait non plus invoquer utilement le paragraphe 24 d'une instruction administrative du 27 mai 1977 qui se borne à une analyse de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé au comité français des expositions la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner celles des conclusions subsidiaires présentées par le comité français des expositions en première instance, qui ont conservé un objet après le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation des années 1982, 1983 et 1986 prononcé par l'administration ; que ces conclusions, qui tendent à la décharge de la taxe d'habitation assignée au comité français des expositions au titre des années 1980, 1984, 1985, 1987 et 1988, ne peuvent qu'être rejetées, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable au directeur des services fiscaux ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle le comité français des expositions a été assujetti au titre des années 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du comité français des expositions est rejeté. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 207 Instruction 1977-05-27 par. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.