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89PA02443 89PA02504

CETATEXT000007426808 J1XLX1992X02X0000002443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 89PA02443 89PA02504, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02443 89PA02504 C LACKMANN MESNARD VU I) sous le n° 89PA02443 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1989, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Serimo une indemnité de 1.632.542,59 F ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; VU II) sous le n° 89PA02509 la requête, enregistrée le 22 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour la société SERIMO, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SERIMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 en tant que le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation mise à la charge de l'Etat à la somme de 1.632.542,59 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 16.847.980 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par arrêté du 2 février 1983, le maire de Clichy-Sous-Bois a ordonné, au nom de l'Etat, en application de l'article L.480.2 du code de l'urbanisme, l'arrêt des travaux de construction de 250 logements exécutés par la société SERIMO sur le chantier "La Forestière" ; que cet arrêté a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 1986 ; que, par jugement du 30 juin 1989, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société SERIMO une indemnité de 1.632.542,59 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la communication au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER du mémoire en réplique de la société quinze jours avant la date de l'audience n'est pas de nature à entacher le caractère contradictoire de la procédure, l'Etat ayant disposé d'un délai suffisant pour produire un mémoire en défense ; Au fond : Sur les frais de maintenance du chantier : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de terrassement et de construction du parking souterrain, s'élevant respectivement à 660.013,94 F et 3.147.896,62 F, ont été effectués en décembre 1982, soit antérieurement à l'arrêt du chantier imposé par l'arrêté municipal ; que dès lors la société SERIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas inclu ces sommes dans l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; qu'il en est de même pour une note d'honoraires de 6.268,94 F dont aucune pièce du dossier n'établit la réalité du versement ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ne fournit aucun commencement de preuve de nature à établir que les travaux effectués par la société SERIMO afférents à la remise en état du chantier n'étaient pas directement imputables à l'arrêt imposé du chantier ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a évalué ce chef de préjudice à la somme de 175.872,59 F ; Sur l'immobilisation du capital : Considérant que l'évaluation faite par une filiale du Crédit foncier de France de la valeur vénale du terrain, utilisée comme base d'évaluation par le tribunal, incluait la valeur des constructions déjà édifiées ; qu'ainsi, le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 1.456.670 F le préjudice né de l'immobilisation du capital foncier de la société SERIMO ; Sur la perte des bénéfices escomptés : Considérant que la société SERIMO ne démontre pas que l'illégalité de l'arrêté municipal ordonnant la fermeture du chantier l'a placée dans l'impossibilité de poursuivre les travaux après l'annulation dudit arrêté par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice tiré de la perte des bénéfices escomptés de l'opération immobilière "La Forestière" doivent être rejetées ; Sur l'indemnisation des autres préjudices invoqués par la société : Considérant qu'aucune pièce au dossier n'établit la réalité des travaux de remise en état des constructions existantes, de frais de fonctionnement et de nouvelles études techniques qui auraient été supportés par la société SERIMO ; que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SERIMO et LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 1.632.542,59 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;Article 1er : Les requêtes de la société SERIMO et DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont rejetées. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS Code de l'urbanisme L480

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