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91PA00043

CETATEXT000007426809 J1XLX1992X03X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mars 1992, 91PA00043, publié au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00043 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon Vu la requête présentée pour la société banque Socredo dont le siège social est ... par Me Paul Pigassou, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 15 janvier 1991 à la cour administrative d'appel de Paris ; la banque demande à la cour de condamner le territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 6.750.000 F CFP ainsi qu'une somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et de réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete du 13 novembre 1990 qui a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1981 faciliant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n° 85-1288 du 3 décembre 1985 modifiant le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ; Vu la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant approbation du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, modifiée par la délibération n° 87-44 du 29 avril 1987 ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. Brotons, conseiller, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant Me Pigassou, avocat à la cour, pour la société banque Socredo et celles de la SCP Lemaitre-Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Sotraba a passé le 12 août 1987 un marché avec le territoire de la Polynésie française pour la réalisation de travaux d'aménagement des installations portuaires de Vaiare dans l'Ile de Moorea ; qu'en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 elle a cédé à la société banque Socredo, société d'économie mixte, les créances qui pourraient résulter de la part de ce marché qu'elle devait exécuter personnellement ; que cette cession de créance a été notifiée au territoire de la Polynésie française le 31 août 1987 ; qu'au vu d'un état d'acompte en date du 6 mai 1988 établi par le chef du bureau d'études et travaux maritimes du service des ports du territoire de la Polynésie française portant le cachet de ce service, la banque a consenti, le même jour, une avance d'un montant de 6.750.000 F CFP à la société Sotraba ; que les sommes mentionnées sur l'état d'acompte n'ont jamais été réglées à la société banque Socredo ; que cette dernière demande que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait qu'elle n'a pu récupérer le montant de l'avance accordée à la société Sotraba qui a été mise en liquidation judiciaire, une indemnité d'un montant égal à celui de ladite avance ; En ce qui concerne la faute qu'aurait commise le territoire de la Polynésie française en fournissant des renseignements erronés et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen : Considérant que la société requérante soutient, dans la requête introductive et dans le mémoire en réplique qui ne comporte sur ce moyen aucun élément nouveau, que le territoire de la Polynésie française a, en établissant un état d'acompte erroné, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que si l'état d'acompte en date du 6 mai 1988 a fait l'objet d'un rejet en date du 2 juin 1988 par les services comptables compétents motivé par le fait qu'il comportait des erreurs matérielles, aucun paiement n'est cependant intervenu après rectification de celles-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la cause du refus de paiement par le territoire de la Polynésie française résidait dans la remise en question des travaux effectués et des sommes effectivement dues ; qu'ainsi la société banque Socredo est fondée à se prévaloir du caractère erroné de l'état d'acompte au vu duquel elle a consenti à la société Sotraba l'avance qu'elle n'a pu recouvrer auprès de celle-ci ; que les erreurs qui ont entraîné le refus de paiement étaient de nature à engager la responsabilité du territoire de la Polynésie française auquel avait été notifiée la cession de créance, alors même que l'état d'acompte qui n'a pas un caractère définitif n'était pas directement adressé à la banque cessionnaire et qu'il comportait la signature du chef du bureau des études et travaux maritimes et non celle du chef du service des ports, autorité expressément habilitée par le marché pour fournir les renseignements relatifs à celui-ci et dont le chef du bureau était l'adjoint direct ; Considérant que ni le fait pour la société banque Socredo d'avoir accordé une avance au vu d'un état d'acompte revêtu de la signature d'une personne autre que celle expressément habilitée par le marché alors que la personne signataire était le chef du bureau des études maritimes en charge des opérations de construction concernées par le marché objet de la cession de créance et que l'état d'acompte comportait le cachet officiel du service des ports, ni le fait que l'avance ait été consentie le jour même pour un montant sensiblement inférieur à celui de l'état d'acompte dont la société banque Socredo à d'ailleurs pris la précaution de demander très rapidement la confirmation qu'elle a obtenue du service officiel le 31 mai 1988 avant même le rejet susrappelé des services comptables, ne sont en l'espèce de nature à révéler une imprudence susceptible d'atténuer la responsabilité du territoire ; qu'il y a lieu dès lors de condamner ce dernier à réparer la totalité du préjudice justifié par la société banque Socredo ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société banque Socredo est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le territoire de la Polynésie française à payer à la société banque Socredo la somme de 100.000 F CFP au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 13 novembre 1990 est annulé.Article 2 : Le territoire de la Polynésie française est condamné à payer à la société banque Socredo la somme de 6.750.000 F CFP qui portera intérêt au taux légal à la date du 13 juillet 1989, les intérêts échus à la date du 12 mars 1992 étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à cette date et la somme de 100.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Cession de créance par l'entrepreneur à un établissement bancaire en vertu de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, sur la foi d'un état d'acompte erroné délivré par le maître d'ouvrage - a) Responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard du cessionnaire - Existence - b) Faute exonératoire du cessionnaire - Absence en l'espèce. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS -Existence d'une faute - Etat d'acompte erroné délivré à un entrepreneur créancier de l'administration et sur la foi duquel celui-ci a négocié, en vertu de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la cession d'une créance qui s'est révélée irrécouvrable - Responsabilité envers le cessionnaire de la collectivité maître d'ouvrage. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Absence - Avance consentie au titre des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 par une banque cessionnaire au vu d'un état d'acompte erroné. 39-05-02 Le maître de l'ouvrage à qui a été notifiée une cession de créance, intervenue au titre des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 engage sa responsabilité entière en raison des renseignements erronés que comporte un état d'acompte destiné à l'entrepreneur et au vu duquel la banque cessionnaire a consenti, le jour même de la délivrance de l'état d'acompte, dont elle a ultérieurement demandé et obtenu du maître d'ouvrage la confirmation, une avance qu'elle n'a jamais pu recouvrer, alors même que l'état d'acompte n'a pas un caractère définitif et qu'il était signé non par l'autorité désignée par le marché pour fournir les renseignements, mais par son adjoint sous le cachet officiel du service. 60-01-03-02 Le maître de l'ouvrage à qui a été notifiée une cession de créance, intervenue au titre des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, engage sa responsabilité entière en raison des renseignements erronés que comporte un état d'acompte destiné à l'entrepreneur et au vu duquel la banque cessionnaire a consenti une avance qu'elle n'a jamais pu recouvrer, alors même que l'état d'acompte n'a pas un caractère définitif et qu'il était signé non par l'autorité désignée par le marché pour fournir les renseignements, mais par son adjoint sous le cachet officiel du service. 60-04-02-01 En consentant l'avance le jour même où l'état d'acompte a été délivré, et alors qu'elle a obtenu confirmation de cet état avant le refus de paiement par les services comptables, la banque n'a pas commis d'imprudence fautive, alors même que l'état d'acompte n'était pas signé par l'autorité désignée au marché, mais par son adjoint, sous le couvert du cachet officiel du service. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1 1981-01-02

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