CETATEXT000007426811 J1XLX1992X03X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426811.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mars 1992, 91PA00049, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00049 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête et le mémoire enregistrés les 21 et 22 janvier 1991 au greffe de la cour, présentés par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Monique X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805436/3 du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Paris, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 20 octobre 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que par deux décisions en date des 7 et 21 août 1991, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé d'office en faveur de la requérante un dégrèvement de 32.787 F au titre des pénalités liées à l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 et de 15.771 F au titre des pénalités liées à la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement le 20 octobre 1987 ; que dans la limite de ces dégrèvements il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; qu'en l'espèce, la lettre de réponse de l'administration en date du 5 décembre 1985 aux observations de Mme X... ne répond ni aux justifications relatives aux anomalies et irrégularités constatées dans sa comptabilité, ni aux critiques de la position du vérificateur qui a regardé ladite comptabilité comme non probante et a reconstitué les bases d'imposition pour les quatre années en litige ; que pour soutenir que l'irrégularité relevée par la requérante ne saurait vicier la procédure de redressement l'administration fiscale ne saurait utilement invoquer, ni la circonstance que la notification de redressement comportait une motivation tendant à établir le caractère non probant de la comptabilité en raison de ses irrégularités, ni l'existence d'un entretien entre la contribuable et le vérificateur préalablement à l'envoi de la lettre de réponse aux observations de la redevable, ni enfin le fait que l'administration ne peut répondre que de façon succincte à des observations mineures du contribuable ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L.57 précité est ainsi de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, par suite, la requérante est fondée à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période 1984 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de 32.787 F et de 15.771 F prononcés respectivement les 7 et 26 août 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1990 est annulé.Article 3 : Il est accordé à Mme X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée droits et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et de la période correspondante. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.