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91PA00054

CETATEXT000007426813 J1XLX1992X03X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00054, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00054 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par M. Joseph BARANES demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1991 ; M. BARANES demande à la cour d'annuler la décision n° 538 en date du 29 octobre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté la demande présentée par M. BARANES et tendant à l'annulation de la décision n° 1761 du 5 avril 1989 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'indemnisation pour la perte d'un fonds de commerce situé en Tunisie ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposées auprès de l'Agence nationale pour l'indem-nisation des français d'outre-mer au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication du Journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. BARANES tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce exploité en Tunisie n'a été présentée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que le 3 décembre 1988, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par le requérant qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité, pour raison de santé, de présenter sa demande dans ce délai ; que dès lors sa demande était entachée de forclusion comme le soutient l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et ne pouvait par suite recevoir une suite favorable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARANES n'est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BARANES est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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