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91PA00249

CETATEXT000007426817 J1XLX1992X03X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 mars 1992, 91PA00249, inédit au recueil Lebon 1992-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00249 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée pour Y... Ginette BRADY demeurant 45, ter ... par Me GOGUEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 3 avril 1991 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805319/1 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par deux avis de mise en recouvrement en date du 28 juillet 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me PONTIER, avocat à la cour, substituant Me GOGUEL, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme de SECONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; que le législateur a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant que Mme X... qui est titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, profession paramédicale réglementée, exploitait à Paris au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, sous la dénomination "Institut Sophie Sinclair", un cabinet dans lequel elle pratiquait des massages contre la cellulite, de l'électrothérapie et des soins du visage ; que les massages étant au nombre des soins que seuls les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans le cadre de leur profession telle qu'elle est définie par l'article L.487 du code de la santé publique, la requérante est dès lors fondée à soutenir que ces actes, quelle que soit leur finalité et alors même qu'ils sont intervenus en dehors de toute prescription médicale, entraient dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, applicables en l'espèce, que lorsqu'une personne effectue des opérations qui, les unes sont soumises, les autres ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ces dernières doivent être sous-traites à la taxe à la condition que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; que Mme X..., qui ne conteste pas n'avoir pas comptabilisé séparément ses recettes afférentes aux soins de massage, n'est pas fondée à se plaindre d'avoir été, au titre de la période litigieuse, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes ; qu'en outre, l'intéressée n'ayant souscrit aucune des déclarations exigées des contribuables passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261, 256 A Code de la santé publique L487 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 31 Finances rectificative pour 1978

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