CETATEXT000007426819 J1XLX1992X03X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 91PA00080, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00080 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 31 janvier 1991 la requête présentée par M. Emmanuel ISMARD, demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906875 en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de main levée de l'avis à tiers détenteur émis le 18 décembre 1988 pour un montant de 9.862,25 F correspondant à la cotisation relative à l'emprunt obligatoire de 1983 ; 2°) de lui accorder la main levée de l'avis à tiers détenteur litigieux ainsi que la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'avis à tiers détenteur : Considérant que le trésorier principal du 20ème arrondissement de Paris a adressé, le 18 octobre 1988, à la banque nationale de Paris un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 9.862,20 F dont M. ISMARD était redevable envers le Trésor public ; que cet avis à tiers détenteur a été notifié le même jour à l'intéressé, qui l'a contesté par lettre du 28 octobre 1988 ; que, par une décision en date du 9 novembre 1988, le trésorier principal du 20ème arrondissement à maintenu l'avis à tiers détenteur litigieux à concurrence d'une somme de 8.517,25 F ; que, dans ces conditions, M. ISMARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute d'avoir été précédé d'une réclamation préalable, l'opposition qu'il avait formée devant ledit tribunal le 24 juillet 1989 ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'opposition à avis à tiers détenteur formée par M. ISMARD devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, depuis la décision susmentionnée du trésorier principal du 20ème arrondissement du 9 novembre 1988, l'avis à tiers détenteur litigieux ne porte plus que, d'une part, sur les compléments d'impôt sur les revenus assignés à M. ISMARD au titre des années 1979, 1980 et 1981, d'autre part, sur l'emprunt obligatoire de 1983 ; que le requérant n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige en matière de poursuite, à contester le bien-fondé des sommes mises à sa charge ; que, s'agissant des compléments d'impôt sur le revenu, il ne conteste pas sérieusement leur exigibilité ; que s'il soutient ne pas avoir reçu d'avis concernant la souscription de l'emprunt obligatoire de 1983, cette affirmation est contredite par la copie, produite par l'administration, de l'avis de souscription qui lui a été adressé et qui comporte d'ailleurs une demande de dispense signée par lui le 30 novembre 1984 ; que son opposition à avis à tiers détenteur ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions relatives à l'emprunt obligatoire de 1983 : Considérant que le requérant n'établit pas et n'allègue d'ailleurs sérieusement ni dans ses écritures de première instance ni en appel remplir les conditions prévues par l'ordonnance du 30 avril 1983 pour être dispensé de souscrire à l'emprunt obligatoire de 1983 ; que la circonstance que cet emprunt était destiné à être remboursé par l'Etat est sans incidence sur le caractère obligatoire de sa souscription ; que M. ISMARD n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées au titre dudit emprunt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1990 est annulé en tant qu'il rejette l'opposition à avis à tiers détenteur formée par M. ISMARD.Article 2 : L'opposition à avis à tiers détenteur formée par M. ISMARD devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ISMARD est rejeté. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT Ordonnance 83-354 1983-04-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.