← France

89PA01925

CETATEXT000007426821 J1XLX1991X02X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 février 1991, 89PA01925, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01925 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête présentée par la société anonyme "MULLER ET COMPAGNIE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 ; la société anonyme "MULLER ET COMPAGNIE" demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°69019/1 du 15 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux et dont l'article 209 du même code étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5°- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'il résulte des dispositions susénoncées que, si une entreprise peut porter en provision au bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée notamment à la condition que ces pertes apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "MULLER ET COMPAGNIE" a consenti les 11 juillet et 8 novembre 1977 deux avances de 900.000 F chacune à la société "Dimas" dans laquelle elle détenait 30 % du capital social ; que par lettre en date du 7 décembre 1977 la société "MULLER ET COMPAGNIE" informait la société "Dimas" qu'elle abandonnait "purement et simplement la créance de 1.800.000 F" qu'elle possédait sur cette dernière ; qu'il suit de là que le recouvrement de cette somme était devenu impossible du fait même de la société requérante au 31 décembre 1977, date de clôture de l'exercice ; que, dès lors, cette somme, qui d'ailleurs n'avait plus à figurer au bilan, était insusceptible de donner lieu à la constitution d'une provision ; que, par suite, l'administration était fondée à la réintégrer dans les résultats de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que la société anonyme "MULLER ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1979 et des compléments d'impôt sur les sociétés relatifs aux années 1981 et 1982 auxquels elle a été assujettie et, d'autre part, que le ministre est fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a partiellement accueilli la demande de la société anonyme "MULLER ET COMPAGNIE" ;Article 1er : La société anonyme "MULLER ET COMPAGNIE" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités dégrevés à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La requête de la société "MULLER ET COMPAGNIE" est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.