CETATEXT000007426823 J1XLX1991X02X0000001968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426823.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 février 1991, 89PA01968, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01968 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par "l'association pour la production et la distribution des crédits de formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics" (PROFOR-BTP), dont le siège est ..., représentée par M. Pantin, son liquidateur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1989 ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67452/3 en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations à but non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "PROFOR-BTP", constituée par des organisations professionnelles et syndicales du bâtiment et des travaux publics, a pour activité la location de programmes et de matériels de formation audiovisuelle destinée à des entreprises ; qu'elle exerce ainsi, habituellement, une activité rémunérée, pour laquelle elle a d'ailleurs été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée sur les chiffres d'affaires déclarés de 615.827 F en 1984 et 296.205 F en 1985, activité qui n'est pas sensiblement différente de celles des entreprises du marché et s'exerce en faveur d'autres clients que les seules entreprises du bâtiment et des travaux publics et leurs organismes professionnels ; que l'association ne saurait se prévaloir de l'inexistence d'un autre organisme ou société remplissant les mêmes objectifs, alors qu'elle-même propose une comparaison avec une autre association ; que ni le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que les exercices des années 1984 et 1985 auraient été déficitaires, ni la circonstance que l'association soit dirigée par des gestionnaires bénévoles et financée en partie par des fonds provenant de la participation légale à la formation continue, ne suffisent à enlever à son activité un caractère professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; Considérant que si la requérante invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une instruction administrative en date du 30 octobre 1975 publiée sous le n° 6 E-7-75 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, celle-ci se borne à analyser la jurisprudence et ne donne pas de l'article 1447 du code général des impôts une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'association "PROFOR-BTP" est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-7-75 1975-10-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.