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89PA02127

CETATEXT000007426825 J1XLX1991X02X0000002127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 février 1991, 89PA02127, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02127 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989, la requête, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Maître Geneviève Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la régularisation de sa situation au regard de la sécurité sociale et de l'institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200.000 F ; 2°) de condamner l'Etat pris en la personne du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à lui verser la somme de 300.000 F avec intérêts légaux à compter du 5 mai 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... ne sollicite l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a rejeté la demande d'indemnité qu'il avait formulée pour obtenir réparation du préjudice qui résulterait pour lui du refus opposé par l'administration de faire procéder à la régularisation de sa situation au regard de la sécurité sociale et de l'institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat ; Considérant que M. Z... n'allègue pas avoir saisi le juge judiciaire compétent pour faire reconnaître son droit à affiliation à la sécurité sociale et à la caisse de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat ni, a fortiori, détenir une décision lui en reconnaissant le bénéfice ; qu'ainsi, et en l'absence de tout droit établi à une telle affiliation, aucune faute ne saurait être imputée à l'administration ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat pris en la personne du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE

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