CETATEXT000007426831 J1XLX1992X01X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 89PA01509, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01509 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 26 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour les Consorts X... de COURCEL ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 18 août 1988, présentés pour M. François Y..., demeurant à Monfort
(49700)Doué la Fontaine, Madame Marie-Louise Y..., demeurant au Château de Boumois Saint-Martin de Place
(49160)Longue Jumelles et Madame Béatrice Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les Consorts X... de COURCEL demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 85836 du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 9.069.216 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qui résulterait pour eux de ce qu'ils ont été privés de la disposition de leurs terrains sis aux lieux-dits "les Picardeaux" et "Les trous Dagobert" à Athis-Mons, par suite de l'existence d'un projet de construction d'une autoroute et des retards qui ont affecté la procédure d'expropriation ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme de 9.069.216 F, avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les Consorts X... de COURCEL, - et les conclusions de M. Z..., commis-saire du Gouvernement ; Considérant que la propriété des Consorts X... de COURCEL, située à Athis-Mons, a été incluse dans le périmètre du projet de construction de l'autoroute A 87 défini au plan d'occupation des sols de cette commune, prescrit par arrêté du 29 mai 1964 ; que l'arrêté ordonnant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relative à ce projet n'est intervenue que le 23 mai 1977 ; que les requérants soutiennent qu'en raison notamment de l'intervalle séparant les deux arrêtés précités, ils n'ont pu percevoir qu'en 1984 l'indemnité d'expropriation correspondante, fixée par le juge judiciaire à 8.693.320 F ; qu'ils demandent que l'Etat soit condamné à leur verser à titre de réparation une somme égale aux intérêts qu'aurait pu produire l'indemnité précitée entre 1964 et 1977 ; Considérant que si la phase préparatoire à la procédure administrative d'expropriation s'est déroulée sur une période s'étendant de 1964 à 1977, la somme reçue par les requérants en 1984 tenait compte de la valeur des parcelles à cette dernière date et, en conséquence, incluait la hausse dont le prix des terrains a bénéficié dans l'intervalle ; qu'il n'est pas démontré par les divers documents versés au dossier, que, s'agissant en l'espèce de terrains situés dans la zone de bruit de l'aéroport d'Orly, la somme de 8.693.320 F serait inférieure à celle qui aurait pu être retirée de l'opération dans l'hypothèse d'une vente pratiquée antérieurement ; Considérant que, dans ces conditions, les Consorts X... de COURCEL, qui ne justifient pas de la consistance du dommage qu'ils allèguent, n'apportent pas la preuve de ce que la durée de la phase préparatoire à la procédure d'expropriation serait pour eux à l'origine d'un préjudice de caractère direct et certain, seul susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, la requête des Consorts X... de COURCEL doit être rejetée, tant en ce qu'elle se fonde sur une faute de l'Etat que sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que les intéressés ne sont en conséquence pas fondés à se plaindre de ce que w par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des Consorts X... de COURCEL est rejetée. 34-04-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 68-01-005-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS Arrêté 1964-05-29