CETATEXT000007426834 J1XLX1992X01X0000001671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 89PA01671, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01671 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 21 février et 30 novembre 1989, présentés pour M. André X... demeurant BP 202 Uturoa-Raiatea par Tahiti, Polynésie française, par la SCP LE BRET, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 368/TAP/86 en date du 22 novembre 1988, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la construction d'une voie routière sur l'île de Raiatea ; 2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser en sus des réparations décidées par le tribunal, une somme de 10.125.000 F CFP au titre de la dépréciation de sa propriété et de porter à 2.000.000 F CFP l'indemnité de 100.000 F CFP allouée en première instance en réparation de troubles dans les conditions d'existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., et celles de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le magistrat de l'ordre judiciaire qui a concouru au jugement attaqué avait effectivement eu à connaître, en sa qualité de président de la section de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete, d'autres instances mettant en présence M. X... et le territoire de la Polynésie française, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion desdites instances, le magistrat concerné ait eu à exprimer une opinion sur des questions de droit où de fait de nature à avoir une influence sur les prétentions des parties au litige soumis au tribunal administratif ; Sur la demande de réparation d'une perte de valeur vénale des propriétés de M. X... : Considérant que M. X... soutient que la construction, en bordure du lagon, de la route de ceinture de l'île de Raiatea, aurait entraîné la suppression de l'accès vers ce lagon de ses propriétés Rauoro II et Faatemu VII et la disparition des plages de sable fin qui prolongeaient ces terres vers la côte ; que les inconvénients ainsi mentionnés, comme les autres nuisances signalées par M. X..., telles que bruits et odeurs, n'excèdent pas les désagréments qu'impose normalement aux riverains et voisins la présence d'ouvrages de cette catégorie ; que M. X... n'établit pas, qu'eu égard à la nature de ses activités professionnelles, les limitations apportées par la présence de la route aux possibilités d'accès à ses propriétés par la mer, soient pour lui constitutives d'un préjudice anormal et spécial ; Sur le droit de M. X... de bénéficier d'une indemnité fondée sur les conditions de fonctionnement du système d'évacuation des eaux de ruissellement : Considérant qu'à supposer même que le système mis en place pour assurer l'évacuation vers le lagon des eaux de ruissellement retenues par le remblai supportant la route, soit, comme le soutient M. X..., insuffisant, cette circonstance ne pourrait à elle seule justifier l'allocation d'une indemnité à son profit, dès lors, d'une part, que le chenal recueillant les eaux le long du remblai n'est pas situé sur ses terres, et, d'autre part, qu'il ne démontre nullement que les défectuosités alléguées lui auraient causé un préjudice de caractère certain ; Sur le droit de M. X... de bénéficier d'un raccordement de ses propriétés à la route : En ce qui concerne la terre Faatemu VII : Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la bande de terrain immergé comprise entre la route et la terre de Faatemu VII ; que dans ces conditions et alors même que les terres voisines auraient bénéficié d'un raccordement à la route, la terre de Faatemu VII ne pouvant être regardée comme riveraine de cette route et se trouvant, en outre desservie par une autre voie, M. X... ne saurait utilement prétendre qu'il appartenait au territoire d'aménager un accès de sa propriété vers la route ; En ce qui concerne la propriété Rauoro II : Considérant que le territoire de la Polynésie française ne conteste pas le jugement attaqué, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete a reconnu pour M. X... le droit de bénéficier d'un accès à la route de ceinture de l'île de Raiatea à partir de sa propriété Rauoro II et a permis au territoire de choisir entre l'accomplissement des travaux correspondants ou le versement d'une indemnité ; que dans l'hypothèse où le territoire opterait pour cette dernière possibilité, la somme à mettre à sa charge au titre de la construction de cet accès, doit être fixée à 300.000 F CFP ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... en vue d'obtenir de la cour qu'elle ordonne au territoire de la Polynésie française d'exercer son option dans un délai déterminé, doivent être rejetées ; Sur la réparation de troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. X... ne démontre pas qu'en lui allouant une indemnité de 100.000 F CFP en réparation des troubles de toute nature que lui a causés la construction de la route de ceinture, le tribunal ait fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 100.000 F CFP allouée en réparation de troubles dans les conditions d'existence et celle de 300.000 F CFP due à M. X... dans l'hypothèse où le territoire de la Polynésie française opterait pour le versement d'une indemnité de préférence à la réalisation des travaux de raccordement de la propriété Rauoro II à la route, devront porter intérêts au taux légal à compter du 12 février 1986, date de la requête soumise au tribunal administratif par M. X... et retenue par celui-ci comme point de départ de sa demande d'intérêts ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mars 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais afférents à l'expertise ordonnée par jugement du 7 avril 1987, doivent être laissés à la charge du territoire de la Polynésie française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation d'une perte de valeur vénale de ses terres et a limité à 100.000 F CFP, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la construction de la route de ceinture de l'île de Raiatea ; qu'en revanche, le territoire de la Polynésie française est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a mis à sa charge la modification du système d'évacuation des eaux de ruissellement, l'aménagement d'accès par la mer aux propriétés Rauoro II et Faatemu VII, et l'aménagement d'un accès routier à cette dernière terre ;Article 1er : L'indemnité de 17.800.000 F CFP, résultant du total des deux sommes de 4.300.000F CFP et 13.500.000 F CFP, que le territoire de Polynésie française a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 368/TAP/86 du 22 novembre 1988, dans le cas où ce territoire opterait pour le versement d'une indemnité de préférence à la réalisation des travaux correspondants, est ramenée à 300.000 F CFP.Article 2 : L'indemnité que le territoire de Polynésie française a été condamné par le même jugement à verser à M. X... au titre des troubles dans les conditions d'existence, est maintenue à 100.000 F CFP.Article 3 : La somme de 100.000 F CFP et, dans la mesure où le territoire opterait pour le versement d'une indemnité, la somme de 300.000 F CFP, porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 1986. Les intérêts échus le 8 mars 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... et le surplus du recours incident du territoire de la Polynésie française sont rejetés.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 22 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE 71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.