CETATEXT000007426838 J1XLX1992X01X0000002861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 89PA02861, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02861 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me de la VAISSIERE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8702670/4 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser d'une part une indemnité de 789.052,80 F au titre du préjudice résultant pour lui des conséquences de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 12 janvier 1982 à l'hôpital Antoine Beclère à Clamart et d'autre part une indemnité de 4.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il estime insuffisantes ; 2°) de condamner l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser 1.767.961,90 F avec intérêts au titre du préjudice résultant de l'opération, à la somme de 24.600 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me de la VAISSIERE, avocat à la cour, pour M. Y..., et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui souffrait de hernie discale, a subi le 12 janvier 1982 à l'hôpital Beclère de Clamart, une intervention chirurgicale dont les conséquences dommageables ont été mises à la charge de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1988 devenu définitif ; que M. Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demandent la revalorisation des indemnités qui leur ont été allouées par le jugement du 6 juillet 1989 ; Sur le montant du préjudice global : Considérant que M. Y..., après avoir été soumis à une longue rééducation, reste atteint de façon définitive d'une gêne importante à la marche qui le contraint à porter des chaussures orthopédiques et à s'aider de cannes anglaises ; qu'il a été déclaré inapte à l'exercice de toute profession par décision du 25 février 1985 ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques importantes qu'il a dû endurer et de son préjudice esthétique, en lui allouant respectivement pour chacun de ces chefs de préjudice les sommes de 80.000 F et 20.000 F ; qu'eu égard à son âge au moment de l'accident et au montant du salaire qu'il percevait, les pertes de revenus résultant pour lui de la faute de l'administration doivent être fixées à 1.100.000 F ; que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il subit seront réparés par l'attribution d'une somme de 400.000 F dont la moitié correspond à des troubles d'ordre physiologique ; qu'il conviendra en outre d'accorder à M. Y... le remboursement des honoraires versés, pour un montant de 3.700 F, à l'expert médical qui lui a apporté son concours ; Considérant enfin que les frais liés à l'hospitalisation de M. Y... s'élèvent à 20.080 F ; que, par suite, la somme totale à mettre à la charge de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris s'élève à 1.623.780 F ; Sur les droits des caisses de sécurité sociale : Considérant que si la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit, comme l'a décidé le tribunal administratif, au remboursement de la somme de 20.080 F au titre des frais d'hospitalisation, elle n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le versement d'une somme de 122.147,20 F correspondant aux indemnités journalières allouées à la victime pendant la période d'invalidité temporaire totale ; Considérant que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qui ne conteste pas l'évaluation de sa créance faite par le tribunal, n'est pas recevable à demander en appel le remboursement des hausses légales de la rente qu'elle sert à M. Y..., intervenues postérieurement au jugement attaqué ; Considérant que les créances détenues en l'espèce par les Caisses de sécurité sociale sur l'Administration générale de l'assistance publique à Paris sont inférieures à la somme sur lesquelles elles peuvent s'imputer ; qu'il convient de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal administratif au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et s'élevant respectivement à 20.080 F et 631.090,98 F ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 6 juillet 1989 a été exécuté en tant qu'il comportait la condamnation de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, une somme de 631.090,98 F ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées en appel par cette caisse en vue d'obtenir la capitalisation des intérêts courant sur les sommes qui lui sont dues doivent être rejetées ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits à indemnité de M. Y... s'élèvent au total à 972.609,02 F ; que compte tenu de ce qu'il a perçu une provision de 50.000 F, la somme qui lui reste due par l'Administration générale de l'assistance publique à Paris s'établit à 922.609,02 F Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de ces dispositions, applicables à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour tenir compte des frais exposés par M. Y... en instance d'appel, de lui allouer, par application des dispositions précitées, une somme de 4.000 F ;Article 1er : La somme de 789.052,80 F que l'administration générale de l'Assistance publique a été condamnée à verser à M. Y..., par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989, est portée à 922.609,02 F.Article 2 : L'Administration générale de l'assistance publique à Paris versera en sus de la condamnation prévue à l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989, une somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et les conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France sont rejetés. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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