CETATEXT000007426840 J1XLX1992X01X0000002924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 89PA02924, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02924 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 décembre 1989 et 20 avril 1990 au greffe de la cour, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 28.500 F afin de réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 20 août 1983, route n° 1, commune de Goyave ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. Y... WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux témoignages fournis par des gendarmes présents sur les lieux, que l'accident dont a été victime M. X... alors qu'il circulait le 20 août 1983 sur la route N° 1 en Guadeloupe est uniquement imputable à la présence, sur la chaussée, d'une couche de boue de 10 à 20 cm au carrefour de Douville à Goyave ; que si deux panneaux signalant un danger et limitant la vitesse maximale à 40 Km/h avaient été placés sur la route, cette signalisation ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme appropriée eu égard à la présence d'un chantier de travaux publics surplombant la route ; qu'aucune mesure préventive n'avait notamment été prise afin d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales à partir de ce chantier et éviter que la chaussée ne soit submergée par les boues en provenant ; qu'ainsi ce chantier présentait un danger potentiel ; que, par suite, et alors même que le chef d'équipe de la subdivision locale de la direction départementale de l'équipement aurait circulé sur cette route peu de temps avant l'accident sans y constater la présence de boue, l'ensemble de ces circonstances est constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public incriminé ; que l'administration ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le défaut de surveillance et d'entretien du chantier par l'entreprise chargée des travaux ; que, dès lors, en l'absence de toute faute de conduite imputable à la victime, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 28.500 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejetée. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.