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90PA00096

CETATEXT000007426846 J1XLX1992X02X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00096, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00096 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1990, présentée pour M. Roland X... demeurant ..., par Me EDMOND-MARIETTE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à remettre en état les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime dans le délai de quatre mois et a autorisé l'administration, à l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de cette obligation, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la démolition de la construction édifiée sans autorisation ; 2°) subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'il sollicite le bénéfice des dispositions prévues par le décret du 13 octobre 1989 portant modification du code du domaine de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat, à lui verser la somme de 10.000 F, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; VU le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; VU le décret n° 89-734 du 13 octobre 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préfet de la région Martinique a déféré au tribunal administratif de Fort-de-France le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 octobre 1987 à l'encontre de M. X... pour occupation sans titre du domaine public maritime, dans la zone des cinquantes pas géométriques, au lieu-dit quartier du Vieux-Pont sur le territoire de la commune de Lamentin (Martinique) ; que le tribunal, par jugement en date du 7 novembre 1989 après avoir constaté que ce fait avait constitué une contravention aux dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 et de l'ordonnance d'août 1681 sur la marine, a condamné l'intéressé à remettre les lieux en l'état dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'inexécution de cette obligation, autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition de la construction aux frais du contrevenant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement qui vise le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X... a, ce faisant, désigné avec suffisamment de précision la parcelle de domaine public maritime occupée sans titre ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement est, pour ce motif, irrégulier ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 30 juin 1955, les titres de propriété et les titres conférant d'autres droits rééls dans la zone des cinquantes pas géométriques dans les départements d'outre-mer, ont été soumis, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, à une procédure de vérification par des commissions ayant un caractère juridictionnel ; que les documents versés au dossier par M. X... n'ont pas été validés par la commission instituée en Martinique en application des dispositions de l'article 10 du décret précité ; que, par suite, le requérant ne détient aucun droit sur la parcelle dont il s'agit ; Considérant que la circonstance que M. X... occupe la parcelle litigieuse depuis de nombreuses années, qu'il y a construit une maison d'habitation, et qu'il a procédé à plusieurs reprises à des travaux d'aménagement de celle-ci, n'a pu faire naître aucun droit de propriété à son profit sur le domaine public maritime qui est imprescriptible et reste sans influence sur le bien-fondé du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à remettre les lieux en l'état ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X... : Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu'il sollicite le bénéfice des dispositions d'aliénation prévues par le décret du 13 octobre 1989 portant modification du code du domaine de l'Etat qui sont présentées par M. X... pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en application de ces dispositions, M. X..., qui succombe en l'instance, ne peut prétendre au remboursement desdits frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 24-01-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 46-01-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 55-885 1955-06-30 art. 10 Décret 89-734 1989-10-13 Loi 86-2 1986-01-03 art. 37

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