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90PA00106

CETATEXT000007426848 J1XLX1992X02X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00106, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00106 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 1er février 1990 au greffe de la cour, présentée pour la ville de VERSAILLES représentée par son maire, demeurant en cette qualité Mairie de Versailles, R.P. n° 1144 78011 Versailles CEDEX, par Me BUSSY, avocat à la cour ;la ville de VERSAILLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 874/52 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 4.280,23 F avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1987 ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet des Yvelines tranmettant au tribunal administratif de Versailles le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 8 avril 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ; - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la ville de VERSAILLES, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 8 avril 1987, pour avoir endommagé une conduite multitubulaire et un câble souterrain de télécommunications au cours de la pose de barrières de protection pour piétons rue de la porte de Buc à Versailles, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une somme de 4.877,27 F à l'Etat à titre de réparation, avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1987 ; Considérant que les faits reprochés aux services techniques de la ville de VERSAILLES, et dont la matérialité n'est pas contestée, sont en application des dispositions de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, constitutifs d'une contravention de grande voirie ; que dès lors, la ville de VERSAILLES ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions tendant à être exonérée, ni le fait que s'agissant de travaux superficiels elle n'était pas tenue d'effectuer une déclaration d'intention de commencer des travaux, ni la circonstance que le câble téléphonique litigieux aurait été installé à une profondeur non conforme aux dispositions du règlement de voirie, sans qu'elle en ait été informée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de VERSAILLES, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de cette collectivité le 8 avril 1987, l'a condamnée au paiement de la somme précitée et des intérêts légaux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;Article 1er : La requête de la ville de VERSAILLES est rejetée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des postes et télécommunications L69-1

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