CETATEXT000007426850 J1XLX1992X02X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 91PA00123, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00123 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... déclare : 1°) faire opposition à l'arrêt n° 89PA01408 du 5 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1988 rejetant sa demande tendant à ce que soient ordonnées des sanctions administratives graves à l'encontre de MM. Z... et Y..., à ce que l'agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une indemnité de 97.000 F, à ce qu'il soit enjoint à ladite agence de lui procurer un emploi sous peine d'une astreinte de 100 F par jour et à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans la presse nationale ; 2°) se pourvoir en cassation au cas où son opposition serait rejetée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses article R.149 et R.224 ; VU la loi n°77-1127 du 31 décembre 1977 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'autorise M. X... à présenter une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour la même instance dès lors que cette aide lui a été refusée en application de la loi du 3 janvier 1972 par une décision du bureau d'aide judiciaire près la cour en date du 12 mars 1991, devenue définitive ; que par suite il n'y a lieu, pour la cour, et contrairement à ce que soutient M. X..., de surseoir à statuer ; Sur les conclusions à fin d'opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel n'a pas produit d'observation ou de défense en forme régulière est admise à former opposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opposition ne peut être invoquée par l'appelant ; Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel attaqué par M. X... a été rendu sur la requête de celui-ci ; que, dès lors, cet arrêt ne pouvait être regardé comme rendu par défaut à son égard et que par suite M. X... n'est pas recevable à l'attaquer par la voie de l'opposition ; Sur les conclusions à fin de cassation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour en date du 5 février 1991 relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors et en application des dispositions précitées, de les transmettre au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à faire opposition à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 1991 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 1991 sont transmises au Conseil d'Etat. 54-08-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R224, R81 Loi 72-11 1972-01-03 Loi 91-647 1991-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.